RAPPELLE que larticle 5§3 de la CEDH exige dune autorité judiciaire quelle soit indépendante et impartiale (cf. arrêts MEDVEDYEV et MOULIN) ;
RAPPELLE que la procédure pénale obéit notamment au principe de légalité des armes ;
RAPPELLE que la Cour de cassation, dans son arrêt dassemblée plénière du 15 décembre 2010, a considéré que le parquet, au regard de larticle 5§3 de la CEDH, « ne présente pas les garanties dindépendance et dimpartialité requises par ce texte et quil est partie poursuivante » ;
CONSTATE que le ministère public, qui reste statutairement soumis au pouvoir exécutif, est à la fois autorité de poursuite et partie à la procédure ;
RAPPELLE que dans le cadre de la garde à vue, le juge du siège contrôle déjà les privations de liberté de plus de 48 heures ;
En conséquence,
EXIGE quun magistrat du siège contrôle, dès le début de la mesure, toute privation de liberté ;
EXIGE une réforme du statut du ministère public pour le mettre en conformité avec le droit positif européen et national, ce qui implique notamment :
– une séparation statutaire et matérielle des fonctions du siège et du parquet ;
– une indépendance statutaire du parquet, vis-à-vis du pouvoir exécutif, en ce qui concerne lexercice de laction publique, à lexception de la détermination de la
politique pénale ;
– une détermination de lavancement des magistrats du parquet du seul ressort du Conseil supérieur de la magistrature ;
EXIGE la création dun véritable service denquête judiciaire sous lautorité exclusive du ministère de la justice ;
EXIGE que cette réforme soit élaborée en concertation avec la profession davocat ;
Dores et déjà,
EXIGE linstauration dun recours immédiat de référé-liberté, dès la mesure de privation de liberté, devant le juge du siège, seul garant du respect de la présomption dinnocence, ce qui ne saurait être le cas de la partie poursuivante ;
A défaut,
APPELLE lensemble des avocats à contester par tous moyens les décisions de privation de liberté prises sous le contrôle du parquet.
