SINQUIETE de la multiplication dinvestigations visant les communications entre les avocats et leurs clients, ainsi que les conversations dun bâtonnier en exercice avec Ses confrères ;
RAPPELLE que le secret professionnel, défini par larticle 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, assurant la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, est une garantie fondamentale dans un Etat de droit ;
RAPPELLE quen outre lavocat demeure soumis à Des règles déontologiques dont tout manquement, en particulier la commission dune infraction pénale, est Susceptible dentraîner des poursuites disciplinaires pouvant aller jusquà la radiation ;
RAPPELLE que lavocat nest pas soumis au secret de linstruction visé à larticle 11 du code de procédure pénale, mais, à titre déontologique, au secret professionnel de larticle 66-5 précité et, en matière pénale, de larticle 226-13 du code pénal ;
OBSERVE cependant que lorsquil est suspecté davoir commis une infraction pénale, lavocat nest plus considéré en tant que tel et ne peut se prévaloir daucun secret ni dune impunité quelconque en raison de sa profession ;
RAPPELLE quen matière de perquisitions, saisies et découtes téléphoniques visant un avocat, y compris le bâtonnier, le code de procédure pénale a prévu les dispositifs respectifs des articles 56-1 et 100-7, lesquels doivent tendre à concilier les nécessités dune enquête pénale visant un avocat et le secret professionnel auquel il est soumis ;
CONSIDERE cependant quen létat ce dispositif est insuffisant afin de garantir une protection efficace du secret professionnel dès lors quen matière découtes téléphoniques dun avocat le bâtonnier en est seulement informé sans possibilité de recours et que le cas particulier dinvestigations visant le bâtonnier en exercice na pas été envisagé ;
SINQUIETE dun risque de détournement de procédures ;
APPELLE par conséquent à une réforme des dispositions régissant les investigations visant les cabinets davocats en instaurant :
?- linterdiction absolue découter les communications dordre professionnel des avocats ;
?- un recours effectif contre toutes investigations visant la ligne téléphonique dun cabinet ;
?- en cas dinvestigation visant le bâtonnier en exercice, linformation du plus ancien Bâtonnier dans lordre du tableau, à défaut du Vice-Bâtonnier sil en est élu un ou du Bâtonnier dun barreau limitrophe.
