Connaissance prise du rapport RAIMBOURG,
RAPPELLE que le principe de lencellulement individuel est inscrit dans la législation française depuis la loi du 5 juin 1875,
RAPPELLE que ce principe a été réaffirmé par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et est codifié aux articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale,
CONSTATE que la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a modifié larticle 100 de la loi précité du 24 novembre 2009, lequel prévoit désormais quil peut être dérogé au principe de lencellulement individuel jusquau 31 décembre 2019,
CONSTATE par ailleurs que la France comptait au 1er octobre 2014 66 494 personnes détenues pour 58 054 places opérationnelles et plus de 35 établissements pénitentiaires français avaient au 1er octobre 2014 un taux doccupation supérieur à 150 %, dont 7 supérieur à 200 %,
DEPLORE un nouveau report de lentrée en vigueur du principe de lencellulement individuel,
CONSIDERE en effet que la surpopulation carcérale et le non-respect du principe de lencellulement individuel sont susceptibles :
dune part, de favoriser la récidive,
dautre part, de contrevenir à larticle 3 de Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales en ce que toute personne incarcérée a le droit dêtre détenue dans des conditions assurant le respect de la dignité humaine (CEDH, 26 octobre 2000, KUDLA contre Pologne ; CEDH, 25 avril 2013, CANALI contre France),
SINQUIETE de laccroissement des peines demprisonnement fermes de courte durée, au détriment du sens de la peine,
APPELLE à une plus large application des dispositifs légaux permettant le prononcé d’alternatives ou d’aménagement de peines,
ENCOURAGE tout recours en responsabilité de lEtat lorsque les conditions de détention sont contraires à la dignité humaine et donc constitutives dun traitement inhumain et dégradant.
