RAPPELLE que larticle 61-1 du code de procédure pénale relatif à l’assistance d’un avocat en audition libre, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015,
DEPLORE sagissant de ce nouveau régime que laccès à lintégralité du dossier ne soit pas permis à lavocat,
CONSIDERE que dans ces conditions, lassistance de lavocat ne peut être effective,
ENCOURAGE le dépôt de conclusions portant sur linconventionnalité du régime de laudition libre, notamment au regard de larticle 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et des articles 47 et 48 de la Charte des Droits Fondamentaux de lUnion Européenne,
DEPLORE également quen cas de désignation d’office d’un avocat, ses frais soient à la charge de la personne soupçonnée sauf à ce qu’elle remplisse les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle,
DENONCE le caractère inadapté du système de rétribution de lavocat commis doffice pouvant sagir dinterventions en urgence,
PRECONISE un régime simplifié de rétribution de lavocat commis doffice en audition libre.
