La FNUJA, réunie en Congrès à Nantes, du 13 mai au 17 mai 2015,
CONSTATE que certaines difficultés relatives à lexercice dune collaboration ou de toute autre forme de relation professionnelle régulière entre confrères naissent de labsence de contractualisation.
SOUHAITE que toute prestation effectuée par un confrère au bénéfice dun cabinet de manière habituelle donne lieu à la signature dun contrat.
EXIGE que ces contrats soient soumis au contrôle des Ordres et exécutés de bonne foi.
RAPPELLE que la collaboration libérale impose la possibilité pour le collaborateur de développer de façon effective sa clientèle personnelle.
DENONCE les dérives pratiquées par certains cabinets au détriment de leurs collaborateurs :
DEPLORE, sagissant des contrats de collaboration libérale à temps partiel, que certains cabinets considèrent le temps de collaboration comme exclusivement dédié au cabinet daccueil, empêchant le développement de la clientèle personnelle sur ce temps.
RAPPELLE à cet effet que larticle 14.3 du RIN prévoit que le collaborateur doit pouvoir développer sa clientèle personnelle, et ce quelles que soient les caractéristiques de son contrat de collaboration,
DEPLORE le fait que certains cabinets concluent des contrats de collaboration avec des confrères de barreaux extérieurs afin de détourner les règles applicables au barreau dexercice effectif, en ce compris les minima ordinaux de rétrocession dhonoraires et le contrôle du Bâtonnier.
APPELLE le CNB à intégrer dans le RIN la règle selon laquelle le Barreau dinscription et de cabinet principal doit correspondre au barreau dexercice principal.
DEPLORE que la notion de « of counsel » qui se développe noffre pas de garantie au collaborateur qui reste soumis aux seules dispositions de son contrat de collaboration.
APPELLE de ses vux une réflexion sur statut de « of counsel ».
DEPLORE que certains cabinets proposent une domiciliation ou un hébergement contre services, soumettant de fait lAvocat à une collaboration libérale déguisée, non contractualisée.
EXIGE que les Avocats soient régulièrement domiciliés, notamment par le biais de contrats de « sous-location » ou de « communauté de bureaux ».
CONSTATE que certaines difficultés relatives à lexercice dune collaboration ou de toute autre forme de relation professionnelle régulière entre confrères naissent de labsence de contractualisation.
SOUHAITE que toute prestation effectuée par un confrère au bénéfice dun cabinet de manière habituelle donne lieu à la signature dun contrat.
EXIGE que ces contrats soient soumis au contrôle des Ordres et exécutés de bonne foi.
RAPPELLE que la collaboration libérale impose la possibilité pour le collaborateur de développer de façon effective sa clientèle personnelle.
DENONCE les dérives pratiquées par certains cabinets au détriment de leurs collaborateurs :
DEPLORE, sagissant des contrats de collaboration libérale à temps partiel, que certains cabinets considèrent le temps de collaboration comme exclusivement dédié au cabinet daccueil, empêchant le développement de la clientèle personnelle sur ce temps.
RAPPELLE à cet effet que larticle 14.3 du RIN prévoit que le collaborateur doit pouvoir développer sa clientèle personnelle, et ce quelles que soient les caractéristiques de son contrat de collaboration,
DEPLORE le fait que certains cabinets concluent des contrats de collaboration avec des confrères de barreaux extérieurs afin de détourner les règles applicables au barreau dexercice effectif, en ce compris les minima ordinaux de rétrocession dhonoraires et le contrôle du Bâtonnier.
APPELLE le CNB à intégrer dans le RIN la règle selon laquelle le Barreau dinscription et de cabinet principal doit correspondre au barreau dexercice principal.
DEPLORE que la notion de « of counsel » qui se développe noffre pas de garantie au collaborateur qui reste soumis aux seules dispositions de son contrat de collaboration.
APPELLE de ses vux une réflexion sur statut de « of counsel ».
DEPLORE que certains cabinets proposent une domiciliation ou un hébergement contre services, soumettant de fait lAvocat à une collaboration libérale déguisée, non contractualisée.
EXIGE que les Avocats soient régulièrement domiciliés, notamment par le biais de contrats de « sous-location » ou de « communauté de bureaux ».
