La FNUJA, réunie en congrès à Bastia du 24 au 27 mai 2017,
RAPPELLE que le nouvel article 229 du code civil prévoit dorénavant que les époux, qui sentendent tant sur le principe que les effets de leur divorce, peuvent y consentir par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire ;
DEPLORE que le législateur ait fait du dépôt au rang des minutes du notaire la condition de la force exécutoire ;
REGRETTE que la confiance légitimement accordée à la profession davocat trouve ses limites dans cet enregistrement notarié ;
DEPLORE que cette nouvelle procédure ne permette pas une libre circulation des actes de divorce par consentement mutuel dans lUnion Européenne ;
REGRETTE que ce nouvel acte de divorce par consentement mutuel ne soit pas reconnu dans lensemble des pays, empêchant notamment la transcription du divorce sur lacte de mariage étranger ;
REGRETTE que larticle 509-3 du code civil ne prévoie pas la délivrance par le notaire du certificat exécutoire prévu par le règlement 4-2009 sur les obligations alimentaires ;
DEMANDE que la force exécutoire soit conférée aux conventions de divorce conclues sous la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats ;
PROPOSE que, dans lhypothèse où la convention de divorce par consentement mutuel exige une reconnaissance à létranger, les parties aient la possibilité de solliciter une homologation judiciaire de la convention par acte sous signature privée contresigné par avocats, sans comparution.
RAPPELLE que le nouvel article 229 du code civil prévoit dorénavant que les époux, qui sentendent tant sur le principe que les effets de leur divorce, peuvent y consentir par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes dun notaire ;
DEPLORE que le législateur ait fait du dépôt au rang des minutes du notaire la condition de la force exécutoire ;
REGRETTE que la confiance légitimement accordée à la profession davocat trouve ses limites dans cet enregistrement notarié ;
DEPLORE que cette nouvelle procédure ne permette pas une libre circulation des actes de divorce par consentement mutuel dans lUnion Européenne ;
REGRETTE que ce nouvel acte de divorce par consentement mutuel ne soit pas reconnu dans lensemble des pays, empêchant notamment la transcription du divorce sur lacte de mariage étranger ;
REGRETTE que larticle 509-3 du code civil ne prévoie pas la délivrance par le notaire du certificat exécutoire prévu par le règlement 4-2009 sur les obligations alimentaires ;
DEMANDE que la force exécutoire soit conférée aux conventions de divorce conclues sous la forme dun acte sous signature privée contresigné par avocats ;
PROPOSE que, dans lhypothèse où la convention de divorce par consentement mutuel exige une reconnaissance à létranger, les parties aient la possibilité de solliciter une homologation judiciaire de la convention par acte sous signature privée contresigné par avocats, sans comparution.
