LA FNUJA, réunie en comité le 1er décembre 2018 à Paris,
CONNAISSANCE PRISE des dispositions issues du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 modifiant ainsi larticle D613-13-1 du Code de la sécurité sociale, applicables depuis le 1er janvier 2018 :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 613-8, l’assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité s’il justifie de dix mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement ou de l’adoption et s’il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de l’assurance maternité. Cette condition de paiement de la totalité des cotisations est considérée comme remplie si l’assuré a souscrit et respecte le plan d’apurement des cotisations restant dues prévu au II de l’article L. 634-2-1. »
DE CE QUE, depuis le 1er janvier 2018, ces dispositions réduisent considérablement les droits des avocats libéraux en situation de bénéficier de prestations au titre des assurances maternité et paternité en ce quelles instaurent une durée minimale daffiliation de 10 mois à la date présumée de laccouchement ou de ladoption ;
QUen conséquence, lavocat affilié depuis moins de dix mois na plus droit à aucune indemnisation au titre de son congé maternité et paternité ;
QUE concernant la collaboration, les dispositions de larticle 14.5.2 du RIN font supporter au cabinet collaborant lintégralité de la rétrocession dhonoraires le temps du congé maternité ou paternité ou adoption, sans possibilité que ce dernier perçoive le remboursement des indemnités journalières ;
QUE concernant lavocat installé, celui-ci ne percevrait plus dindemnités journalières au titre du congé maternité, paternité ou adoption, ce qui en pratique lempêchera dexercer son droit à congé ;
DEPLORE que le dispositif dindemnisation déjà auparavant inadapté et financièrement dérisoire, soit désormais limité de façon inadmissible pour les avocats venant dintégrer ou de réintégrer la profession ;
EXHORTE le Conseil National des Barreaux à se saisir de la question et à se rapprocher des pouvoirs publics afin de supprimer purement et simplement cette durée minimale daffiliation nouvellement mise en place ;
CONNAISSANCE PRISE des dispositions issues du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 modifiant ainsi larticle D613-13-1 du Code de la sécurité sociale, applicables depuis le 1er janvier 2018 :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 613-8, l’assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité s’il justifie de dix mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée à la date présumée de l’accouchement ou de l’adoption et s’il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l’année civile précédente au titre de l’assurance maternité. Cette condition de paiement de la totalité des cotisations est considérée comme remplie si l’assuré a souscrit et respecte le plan d’apurement des cotisations restant dues prévu au II de l’article L. 634-2-1. »
DE CE QUE, depuis le 1er janvier 2018, ces dispositions réduisent considérablement les droits des avocats libéraux en situation de bénéficier de prestations au titre des assurances maternité et paternité en ce quelles instaurent une durée minimale daffiliation de 10 mois à la date présumée de laccouchement ou de ladoption ;
QUen conséquence, lavocat affilié depuis moins de dix mois na plus droit à aucune indemnisation au titre de son congé maternité et paternité ;
QUE concernant la collaboration, les dispositions de larticle 14.5.2 du RIN font supporter au cabinet collaborant lintégralité de la rétrocession dhonoraires le temps du congé maternité ou paternité ou adoption, sans possibilité que ce dernier perçoive le remboursement des indemnités journalières ;
QUE concernant lavocat installé, celui-ci ne percevrait plus dindemnités journalières au titre du congé maternité, paternité ou adoption, ce qui en pratique lempêchera dexercer son droit à congé ;
DEPLORE que le dispositif dindemnisation déjà auparavant inadapté et financièrement dérisoire, soit désormais limité de façon inadmissible pour les avocats venant dintégrer ou de réintégrer la profession ;
EXHORTE le Conseil National des Barreaux à se saisir de la question et à se rapprocher des pouvoirs publics afin de supprimer purement et simplement cette durée minimale daffiliation nouvellement mise en place ;
