La FNUJA, réunie à CANNES, le 5 octobre 2019,
Motion votée à lunanimité,
CONNAISSANCE PRISE du rapport dinformation n°2183 de la Commission des lois constitutionnelles relatif à laide juridictionnelle, déposé le 23 juillet 2019, plus particulièrement des propositions tendant à introduire, en matière civile, en appel, des critères plus rigoureux relatifs au bien-fondé de la procédure et à la proportionnalité de lenjeu de la demande ;
RAPPELLE que larticle 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et que « En outre, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé » ;
DEPLORE :
Motion votée à lunanimité,
CONNAISSANCE PRISE du rapport dinformation n°2183 de la Commission des lois constitutionnelles relatif à laide juridictionnelle, déposé le 23 juillet 2019, plus particulièrement des propositions tendant à introduire, en matière civile, en appel, des critères plus rigoureux relatifs au bien-fondé de la procédure et à la proportionnalité de lenjeu de la demande ;
RAPPELLE que larticle 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et que « En outre, en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé » ;
DEPLORE :
- Que lexamen de la demande daide juridictionnelle soit envisagé comme un filtre à laccès au juge ;
- La multiplication des ruptures dégalité entre les justiciables sollicitant laide juridictionnelle, notamment en fonction des matières objets des litiges et des degrés de juridiction ;
RAPPELLE son attachement au droit daccéder à un juge, protégé tant en droit interne quen droit européen ou international ;
RAPPELLE que les dispositions en vigueur relatives à laide juridictionnelle prévoient déjà un mécanisme de filtre qui ne saurait être étendu sans, dune part, empiéter sur le rôle de lavocat et sans, dautre part, porter atteinte au droit effectif daccéder au juge ;
SOPPOSE à toute extension de mécanisme direct ou indirect de filtre.
