La FNUJA, réunie à Lille, le 1er février 2020,
CONNAISSANCE PRISE du rapport dinformation n°3319, déposé, le 6 avril 2011 en conclusions des travaux dune mission dinformation en vue daméliorer laccès au droit et à la justice, plus particulièrement la proposition n°5 tendant à introduire la prise en charge par lEtat de la consultation préalable à une demande daide juridictionnelle ;
CONNAISSANCE PRISE du rapport dinformation n°2183 de la Commission des lois constitutionnelles relatif à laide juridictionnelle, déposé le 23 juillet 2019, plus particulièrement des propositions tendant à introduire, une consultation préalable obligatoire à la demande daide juridictionnelle ;
RAPPELANT la motion adoptée au Comité de CANNES le 5 octobre 2019 relative à lopposition de la FNUJA à lélargissement de tous mécanismes de filtre à loctroi de la demande daide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les rapports dinformation rendus en matière daide juridictionnelle suggèrent la mise en place dune consultation juridique obligatoire préalable au dépôt de la demande daide juridictionnelle ;
DEPLORE que cette consultation préalable soit présentée comme un moyen de limiter laccès au bénéfice de laide juridictionnelle ;
SINSURGE contre le fait que cette limitation créera une rupture dégalité entre les justiciables sollicitant le bénéfice de laide juridictionnelle et ceux ayant les moyens de régler les honoraires de leur avocat, les premiers devant justifier du bien-fondé de leur action tandis que les seconds pourront librement saisir le juge ;
RAPPELLE que la mission de lavocat est de défendre les intérêts de son client et que le rôle de filtre est actuellement dévolu aux BAJ puis aux juridictions ayant à connaître de leur affaire ;
SOPPOSE en létat à toute mesure qui viendrait faire peser sur les avocats le devoir de juger du bien-fondé des actions envisagées par leurs clients, dans un cadre distinct du strict secret professionnel, et de rendre une décision les privant de droits.
CONNAISSANCE PRISE du rapport dinformation n°3319, déposé, le 6 avril 2011 en conclusions des travaux dune mission dinformation en vue daméliorer laccès au droit et à la justice, plus particulièrement la proposition n°5 tendant à introduire la prise en charge par lEtat de la consultation préalable à une demande daide juridictionnelle ;
CONNAISSANCE PRISE du rapport dinformation n°2183 de la Commission des lois constitutionnelles relatif à laide juridictionnelle, déposé le 23 juillet 2019, plus particulièrement des propositions tendant à introduire, une consultation préalable obligatoire à la demande daide juridictionnelle ;
RAPPELANT la motion adoptée au Comité de CANNES le 5 octobre 2019 relative à lopposition de la FNUJA à lélargissement de tous mécanismes de filtre à loctroi de la demande daide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les rapports dinformation rendus en matière daide juridictionnelle suggèrent la mise en place dune consultation juridique obligatoire préalable au dépôt de la demande daide juridictionnelle ;
DEPLORE que cette consultation préalable soit présentée comme un moyen de limiter laccès au bénéfice de laide juridictionnelle ;
SINSURGE contre le fait que cette limitation créera une rupture dégalité entre les justiciables sollicitant le bénéfice de laide juridictionnelle et ceux ayant les moyens de régler les honoraires de leur avocat, les premiers devant justifier du bien-fondé de leur action tandis que les seconds pourront librement saisir le juge ;
RAPPELLE que la mission de lavocat est de défendre les intérêts de son client et que le rôle de filtre est actuellement dévolu aux BAJ puis aux juridictions ayant à connaître de leur affaire ;
SOPPOSE en létat à toute mesure qui viendrait faire peser sur les avocats le devoir de juger du bien-fondé des actions envisagées par leurs clients, dans un cadre distinct du strict secret professionnel, et de rendre une décision les privant de droits.
