La FNUJA, réunie en Congrès à Marseille du 24 au 25 juillet 2020,
RAPPELLE que le pacte de quota litis est défini par larticle 11-3, alinéa 2, du Règlement Intérieur National de la profession davocat comme « une convention passée entre lavocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement lintégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de laffaire, que ces honoraires consistent en une somme dargent ou en tout autre bien ou valeur ».
RAPPELLE quen matière judiciaire, larticle 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et larticle 11-3, alinéa 1er, du Règlement Intérieur National de la profession davocat prohibent le pacte de quota litis.
RAPPELLE que la FNUJA, réunie en Comité à Aix-en-Provence le 20 janvier 2018, a voté le maintien de la prohibition du pacte de quota litis.
CONSIDERE que la prohibition du pacte de quota litis en matière juridictionnelle garantit la reconnaissance de la valeur réelle du service rendu par lavocat, léquilibre financier des cabinets davocats, le maintien dune obligation de moyens de lavocat, et le détachement de lavocat de tout aléa procédural.
PRECONISE, en conséquence, le maintien de la prohibition du pacte de quota litis en matière juridictionnelle, et favorise le recours à lhonoraire complémentaire de résultat, suffisant en létat.
RAPPELLE quen matière extra-juridictionnelle, la jurisprudence prohibe le pacte de quota litis.
CONSIDERE que la prohibition du pacte de quota litis ne devrait pas concerner les missions particulières visées à larticle 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession davocat pour lesquelles, sur le plan économique, les avocats sont concurrencés par dautres acteurs qui ne sont pas soumis à cette interdiction : mandataire en transaction immobilière, agent fiduciaire, agent artistique, intermédiaire en assurance, etc.
PRECONISE, en conséquence, la suppression de la prohibition du pacte de quota litis pour toutes les missions particulières visées à larticle 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession davocat.
RAPPELLE que le pacte de quota litis est défini par larticle 11-3, alinéa 2, du Règlement Intérieur National de la profession davocat comme « une convention passée entre lavocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement lintégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de laffaire, que ces honoraires consistent en une somme dargent ou en tout autre bien ou valeur ».
RAPPELLE quen matière judiciaire, larticle 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et larticle 11-3, alinéa 1er, du Règlement Intérieur National de la profession davocat prohibent le pacte de quota litis.
RAPPELLE que la FNUJA, réunie en Comité à Aix-en-Provence le 20 janvier 2018, a voté le maintien de la prohibition du pacte de quota litis.
CONSIDERE que la prohibition du pacte de quota litis en matière juridictionnelle garantit la reconnaissance de la valeur réelle du service rendu par lavocat, léquilibre financier des cabinets davocats, le maintien dune obligation de moyens de lavocat, et le détachement de lavocat de tout aléa procédural.
PRECONISE, en conséquence, le maintien de la prohibition du pacte de quota litis en matière juridictionnelle, et favorise le recours à lhonoraire complémentaire de résultat, suffisant en létat.
RAPPELLE quen matière extra-juridictionnelle, la jurisprudence prohibe le pacte de quota litis.
CONSIDERE que la prohibition du pacte de quota litis ne devrait pas concerner les missions particulières visées à larticle 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession davocat pour lesquelles, sur le plan économique, les avocats sont concurrencés par dautres acteurs qui ne sont pas soumis à cette interdiction : mandataire en transaction immobilière, agent fiduciaire, agent artistique, intermédiaire en assurance, etc.
PRECONISE, en conséquence, la suppression de la prohibition du pacte de quota litis pour toutes les missions particulières visées à larticle 6.3 du Règlement Intérieur National de la profession davocat.
