VU les motions adoptées lors des congrès 2014 et 2015 et notamment le projet de loi de la FNUJA pour le renforcement de la protection du secret professionnel.
REAFFIRME que le secret professionnel de l’avocat :
- découle de la garantie des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée et de la liberté dentreprendre, consacrés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen ;
- est consacré par larticle 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en toutes matières tant en conseil quen défense ;
- est la garantie du lien de confiance nécessaire entre l’avocat et son client amené à lui révéler des informations confidentielles dans le cadre de la défense de ses intérêts.
VU le régime actuel des interceptions et de lexploitation des communications téléphoniques d’avocats sur simple demande du Parquet.
CONNAISSANCE prise des méthodes utilisées lors des perquisitions effectuées au cabinet et au domicile des avocats.
CONNAISSANCE prise par ailleurs des débats actuels relatifs à la transposition de la directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 (dite « DAC 6 ») prévoyant que les « intermédiaires » qui conçoivent, commercialisent ou mettent en uvre un dispositif transfrontière doivent faire personnellement une déclaration auprès des autorités fiscales, imposant donc à l’avocat de révéler les informations par nature confidentielles que lui a confiées son client.
RAPPELLE que :
- le secret des correspondances, liberté constitutionnellement garantie, constitue une composante du secret professionnel de lavocat ;
- larticle 100-5 du Code de procédure pénale prohibe la transcription des correspondances avec un avocat relevant de lexercice des droits de la défense.
RAPPELLE que le Bâtonnier, chargé de la protection des droits de la défense, doit recevoir au début de la perquisition les informations lui permettant de connaître les motifs de celle-ci, ainsi que son objet afin de déterminer le degré de participation de lavocat concerné.
DÉNONCE l’intensification depuis plusieurs années des atteintes graves et répétées portées au secret professionnel de lavocat.
SINSURGE contre la volonté manifeste de faire reculer ce secret professionnel dans un contexte toujours plus répressif et notamment en matière de perquisitions aux domiciles personnel et professionnel de lavocat.
EN CONSEQUENCE:
EXIGE linformation et lintervention du Bâtonnier ou lun de ses représentants dès lors quest concerné un élément relevant du secret professionnel de l’avocat.
INVITE le législateur dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2018/822 du 25 mai 2018 (dite « DAC 6 »), à inclure un mécanisme de protection du secret professionnel de lavocat.
EXIGE que le législateur confère au secret professionnel de lavocat un caractère dordre public afin quil soit général, absolu et illimité dans le temps.
