Ledit traitement avait en effet été créé par décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 et prévoyait déjà la possibilité de recueillir des données concernant les « activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales » concernant « les personnes susceptibles d’être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l’occasion de manifestations sportives ».
La finalité de traitement pouvait déjà apparaître large et attentatoire aux libertés fondamentales prévues tant par le bloc de constitutionnalité que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales : libertés dopinion de pensée, de conscience et de religion, respect au droit de la vie privée, etc
Le nouvel article R 236-11 prévoit désormais la possibilité de collecter les données « des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat », soit ainsi « les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d’être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l’occasion de manifestations sportives ».
Larticle 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés interdit pourtant, en principe, « de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique » (cf. également le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).
Le Conseil dEtat, dans le cadre dune procédure de référé, considère selon son ordonnance rendue le 4 janvier 2021 quil nexiste toutefois aucun doute sérieux quant à la légalité du décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020.
Le champ dapplication particulièrement large des nouvelles dispositions du code de la sécurité intérieure (voir en particulier la nouvelle liste de larticle R 236-12), le fichage non contradictoire par le ministre de lintérieur dopinions ou dappartenances « politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales » pendant une durée maximale de dix ans (article R 236-14) avec pour seule finalité de traitement « sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat » font nécessairement craindre un risque de détournement de pouvoir.
La FNUJA, particulièrement inquiète des atteintes répétées portées aux libertés fondamentales qui se réduisent comme peau de chagrin, continuera de se mobiliser.
