L’article 66-5 de la loi du 31 janvier 1971 dispose que les consultations, correspondances, notes d’entretien émanant d’un avocat et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel et ce «
en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense ».
Certaines décisions de jurisprudence française restreignent pourtant, en contrariété avec ce texte et la jurisprudence de la CEDH, le secret professionnel de lavocat à la seule sphère de lexercice des droits de la défense en matière judiciaire.
Compte tenu des divergences entre les avocats et certains magistrats sur ce sujet, la commission Mattei, qui avait toutefois pour mission de renforcer la protection du secret professionnel de lavocat, na émis aucune proposition pour mettre un terme à cette jurisprudence.
Le projet de loi de « confiance dans linstitution judiciaire » du Ministère de la Justice nen tient pas compte et déchire le secret professionnel de lavocat en deux. Il substitue dans le code de procédure pénale le secret professionnel de la défense au secret professionnel de lavocat et laisse ainsi entendre que le secret professionnel de lavocat dans son activité de conseil ne serait pas opposable aux autorités de poursuite et denquête.
Or la défense, ce nest pas seulement le combat judiciaire. Conseiller est le propre de lavocat dans tous ses champs dactivité professionnelle. Cest en effet grâce au conseil que certains peuvent éviter les aléas et les délais déraisonnables des procédures judiciaires que le justiciable subit lorsquil na dautre choix que celui de saisir une justice exsangue. Cest grâce aux conseils des avocats que lefficacité et la sécurité juridique des actes prend toute sa dimension, cest encore grâce aux conseils des avocats que des situations peuvent être régularisées pour être conforme à la règle de droit.
Lactivité de conseil est consubstantielle aux droits de la défense car elle transcende toute celle de la profession, quelle soit juridique ou judiciaire.
LACE, lABF, la CNA, la FNUJA, le MAC et le SAF sopposent à tout projet de loi qui porterait atteinte, de manière directe ou indirecte, au secret professionnel attaché à lactivité de conseil de lavocat.
Nous demandons au contraire aux pouvoirs publics de renforcer le secret professionnel en proposant :
Certaines décisions de jurisprudence française restreignent pourtant, en contrariété avec ce texte et la jurisprudence de la CEDH, le secret professionnel de lavocat à la seule sphère de lexercice des droits de la défense en matière judiciaire.
Compte tenu des divergences entre les avocats et certains magistrats sur ce sujet, la commission Mattei, qui avait toutefois pour mission de renforcer la protection du secret professionnel de lavocat, na émis aucune proposition pour mettre un terme à cette jurisprudence.
Le projet de loi de « confiance dans linstitution judiciaire » du Ministère de la Justice nen tient pas compte et déchire le secret professionnel de lavocat en deux. Il substitue dans le code de procédure pénale le secret professionnel de la défense au secret professionnel de lavocat et laisse ainsi entendre que le secret professionnel de lavocat dans son activité de conseil ne serait pas opposable aux autorités de poursuite et denquête.
Or la défense, ce nest pas seulement le combat judiciaire. Conseiller est le propre de lavocat dans tous ses champs dactivité professionnelle. Cest en effet grâce au conseil que certains peuvent éviter les aléas et les délais déraisonnables des procédures judiciaires que le justiciable subit lorsquil na dautre choix que celui de saisir une justice exsangue. Cest grâce aux conseils des avocats que lefficacité et la sécurité juridique des actes prend toute sa dimension, cest encore grâce aux conseils des avocats que des situations peuvent être régularisées pour être conforme à la règle de droit.
Lactivité de conseil est consubstantielle aux droits de la défense car elle transcende toute celle de la profession, quelle soit juridique ou judiciaire.
LACE, lABF, la CNA, la FNUJA, le MAC et le SAF sopposent à tout projet de loi qui porterait atteinte, de manière directe ou indirecte, au secret professionnel attaché à lactivité de conseil de lavocat.
Nous demandons au contraire aux pouvoirs publics de renforcer le secret professionnel en proposant :
- de créer un alinéa 2 à larticle 226-13 du Code Pénal précisant que « le secret professionnel de lavocat est défini par larticle 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 » ;
- de modifier lalinéa 2 de larticle 56-1 du Code de procédure pénale comme suit : « Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession davocat que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense ».
- de modifier lalinéa 3 de larticle 100-5 du code de procédure pénale comme suit : « A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat visées à larticle 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. »
