- La synthèse ne doit pas excéder 1.000 mots ET 10 % du volume total des écritures ;
- Être présentée de façon numérotée dans lordre des prétentions ;
- Comprendre la mention des pièces communiquées à leur appui ;
Le Ministère de la Justice propose que la sanction du non-respect dun tel formalisme soit labsence de saisine du juge pour les moyens qui, pourtant développés dans le corps des conclusions, et repris dans le dispositif, nauraient pas été synthétisés sous les formes requises.
Les justiciables seraient dès lors privés de la possibilité de faire valoir leurs droits pour des motifs de pure forme, sans jugement au fond. Cette nouvelle complexification de la procédure civile, dont le risque serait supporté par les avocats, et par ricochet, par les justiciables, renforcerait leur sentiment dinaccessibilité de la Justice civile.
Cette proposition a pour seul but de réduire le temps consacré par les magistrats à chaque dossier en leur permettant de se contenter de la lecture de la synthèse au détriment de lintégralité des écritures.
Plutôt que dallouer des moyens à la Justice civile et de recruter des magistrats et du personnel de greffe en nombre suffisant, la Chancellerie privilégie une conception purement comptable du contentieux civil, réduisant toute la subtilité de largumentation juridique qui repose possiblement sur des moyens nombreux, autant que variés (demandes principales, subsidiaires, reconventionnelles
), lesquels ne peuvent être systématiquement résumés en seulement 1.000 mots.
Le mépris affiché de la prestation intellectuelle fournie par les avocats pour assurer une défense de qualité au bénéfice des justiciables est inacceptable.
LACE, lABF, la FNUJA, et le SAF sopposent donc fermement à cette proposition et demandent au contraire lallocation de moyens suffisants afin de rendre une Justice civile à la hauteur de ses enjeux.
