RAPPELLE que si toute activité à caractère commercial est incompatible avec lexercice de la profession, larticle 111 du décret n°91-1197 prévoit, depuis la modification introduite par le décret n°2016-882 du 29 juin 2016, que cette incompatibilité ne fait pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ;
RAPPELLE que lavocat peut intégrer cette activité à son cabinet, ou la structurer au sein dune société commerciale distincte dont il est le mandataire social ;
SE RÉJOUIT que larticle 111 précité, ainsi modifié, permette à lavocat détendre son champ dactivité professionnelle ;
DÉPLORE que le périmètre de cette activité ne soit pas clairement circonscrit, ce qui entraîne des divergences dinterprétation, source dinsécurité juridique, tant pour les avocats qui souhaiteraient lentreprendre, que pour les ordres ;
CONSIDÈRE que la commercialisation de ces biens ou services ne saurait être confondue avec lactivité de lavocat notamment celle dépendant du périmètre du droit telles que la consultation juridique, la rédaction dactes sous seing privé pour autrui, lassistance et la représentation en justice ;
CONSTATE par ailleurs quaucune définition de la consultation juridique ne figure dans la loi de 1971, malgré le souhait exprimé en ce sens par la profession lors des EGAPA, ce qui ajoute à la difficulté de cerner les contours exacts des activités permises par larticle 111 du décret ;
APPELLE EN CONSÉQUENCE À :
- une clarification du périmètre des biens ou des services visés par larticle 111,
- une détermination des règles professionnelles qui leur sont applicables,
- une définition légale de la consultation juridique ;
RAPPELLE quen tout état de cause les principes essentiels de la profession demeurent applicables à lavocat en toutes circonstances ;
CONSIDÈRE en outre que la création dune structure dédiée à lactivité de commercialisation de biens ou de services, sans être obligatoire, apparaît de nature à permettre une meilleure distinction entre celle-ci et son activité principale ;
APPELLE à un contrôle effectif des Ordres sur la commercialisation de ces biens ou services par lavocat ;
INVITE les institutions représentatives de la profession à accompagner les avocats qui souhaiteraient développer une activité dérogatoire ;
INVITE le CNB à saisir lObservatoire de la profession afin que lensemble des activités commerciales dérogatoires réalisées par les avocats soient recensées.
