VU larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, qui garantit à tous le droit à ce que sa cause soit jugée publiquement ainsi que son article 13 qui garantit le droit à un recours effectif ;
CONSTATE linstauration de règles procédurales qui restreignent le droit au recours en première instance mais également en appel, et particulièrement en contentieux de lurbanisme ;
CONSTATE que ces règles ont également pour conséquence, au prétexte dune accélération des délais de jugements et dune instruction plus dynamique devant la juridiction administrative, de piéger le requérant, sans examen de son dossier au fond ;
DÉNONCE le renforcement du rôle darbitre procédural des magistrats de lordre administratif au détriment de celui de juge de la légalité des actes qui lui sont soumis ;
DÉPLORE la volonté des pouvoirs publics de privilégier la sécurité juridique des actes administratifs au mépris de lexamen nécessaire de leur légalité, et notamment la prolongation du dispositif expérimental du décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 supprimant la possibilité dinterjeter appel contre la majorité des jugements portant sur lexamen des autorisations durbanisme des projets situés en zone tendue ;
CONSIDÈRE que le caractère inquisitoire de la procédure devant les juridictions administratives ne doit pas prendre le pas sur le principe du contradictoire et la pleine effectivité des recours en la matière ;
EN CONSÉQUENCE,
APPELLE les institutions représentatives de la Profession à prendre urgemment la mesure de ces mécanismes procéduraux, dont lutilisation non-contradictoire par les magistrats et labsence de possibilité de contestation par les requérants portent atteinte aux droits des justiciables ;
LES INVITE également à se saisir de la problématique relative à la multiplication des restrictions portées au droit au recours des justiciables devant les juridictions administratives ;
EXHORTE les pouvoirs publics à ce que les dispositions qui suppriment temporairement lappel en zone tendue ne soient pas renouvelées à lissue de leur échéance, le 31 décembre 2022.
