VU :
indépendance statutaire des pouvoirs du parquet, vis-à-vis du pouvoir exécutif, en ce
qui concerne lexercice de laction publique, à lexception de la détermination de la
politique pénale ;
– la motion de congrès de la FNUJA à Paris en juin 2019, préconisant « une véritable
réflexion sur le statut des magistrats garantissant une séparation effective des
pouvoirs » ;
– le rapport de la FNUJA du 27 mai 2022 sur la place de lavocat face à laccroissement
des pouvoirs du parquet ;
REGRETTE quen matière denquête préliminaire, le refus de communication du dossier pénal par le procureur de la République ne puisse être contesté que par la voie hiérarchique, sans autre recours juridictionnel possible ;
CONSTATE que les pouvoirs du parquet se sont accrus au cours des dernières années et que, sagissant des procédures alternatives aux poursuites et aux jugements, il dispose dorénavant dun véritable pouvoir juridictionnel et de sanction ;
DÉPLORE que dans un simple objectif dapurement des stocks, le parquet ait recours massivement auxdites procédures, dans lesquelles la place de la défense mais aussi de la victime sont réduites à leur plus simple expression ;
RAPPELLE le caractère essentiel dun débat contradictoire dès lors quun individu encourt des sanctions répressives, quels quen soient la nature et le quantum ;
SINQUIÈTE dune éventuelle extension de ces procédures, dès lors quaucune augmentation significative du budget de la justice nest prévue, ni annoncée afin daugmenter les effectifs de magistrats et de greffiers et ainsi, permettre à la justice pénale dêtre rendue dans des conditions respectueuses des droits des individus ;
CONDAMNE le véritable pouvoir de jugement ainsi octroyé au Ministère Public, sans contradictoire ni assistance obligatoire dun conseil, qui expose le justiciable à des décisions arbitraires ;
EXHORTE le législateur à modifier le code de procédure pénale en ce sens, afin de garantir les droits du justiciable, tant du mis en cause que de la victime ;
APPELLE à une consécration effective de la place de lavocat et du respect du contradictoire dans ces procédures.
