CONSTATE que tant la loi n° 77-1130 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances (dite « Loi Macron ») permettent sous conditions louverture du capital social de certaines structures dexercice davocats à des tiers non-avocats exerçant une profession juridique ou judiciaire dans lUnion Européenne, lEspace Economique Européen et la Confédération Suisse ;
RAPPELLE que cette ouverture du capital des cabinets davocats à des professionnels juridiques et judiciaires permet déjà aux avocats de rechercher des financements répondant à leurs besoins tout en sassurant du respect des règles déontologiques qui leur sont communes ;
CONSTATE que larticle 7 de la loi n°2022-172 en faveur de lactivité professionnelle indépendante entrée en vigueur le 14 février 2022 dispose : « I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de : […] 2° Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote ».
RAPPELLE que lexercice de la profession davocat exige un respect absolu des principes déontologiques de la profession, notamment le principe dindépendance, le secret professionnel, la prévention des conflits dintérêts, et le respect des règles de communication ;
ALERTE sur le fait que louverture des cabinets davocats aux capitaux extérieurs aurait pour risque une atteinte majeure à ces principes ;
EXIGE que les avocats conservent la gouvernance de leur cabinet, la maîtrise du choix de leurs clients et de leurs dossiers, leur stratégie juridique et procédurale, la fixation de leurs honoraires et leur facturation ;
SINQUIÈTE dune mise en danger des principes fondamentaux régissant la Profession davocat en permettant à des tiers non-avocats nexerçant pas une profession juridique et judiciaire de placer des capitaux dans les cabinets davocats et ainsi dexercer une influence directe ou indirecte sur la direction fonctionnelle et financière des cabinets davocats ;
EN CONSÉQUENCE,
SOPPOSE en létat à une ouverture du capital social des cabinets davocats à des tiers non-avocats nexerçant pas une profession juridique ou judiciaire.
