Vu la motion du Congrès de la FNUJA réunie à MARSEILLE le 25 juillet 2020,
Vu la Convention Internationale relative aux Droits de lEnfant du 20 novembre 1989,
Vu larticle 375 du Code Civil,
RAPPELLE que les États parties à la Convention Internationale relative aux Droits de lEnfant, en ce compris la France, se sont engagés à aider et protéger tous les enfants « sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, dopinion politique ou autre de lenfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation » (article 2),
RAPPELLE les dispositions de larticle 3.1 de ladite Convention selon lesquelles :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
RAPPELLE plus particulièrement que selon larticle 20 de ce texte :
« 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de lEtat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de ladoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité dune certaine continuité dans léducation de lenfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. »,
CONSTATE des disparités dans laccueil des mineurs non accompagnés selon les départements,
DEPLORE leurs conditions indignes de prise en charge,
CONDAMNE notamment les délais excessifs dans lesquels sont audiencés les recours effectués par ces mineurs dans lhypothèse où leur minorité na pas été reconnue lors de lévaluation,
DENONCE labsence de solution dhébergement jusquà lissue dudit recours,
SOFFUSQUE du manque de moyens (matériels, humains, financiers) alloués par lÉtat et les départements pour prendre en charge de manière effective les mineurs isolés, contrairement aux engagements internationaux pris par la France,
EXHORTE les pouvoirs publics à prendre la mesure des obligations qui sont les leurs et à mettre en place des conditions dignes daccueil, daide et de protection pour tous les enfants, quel que soit le lieu où ils sont nés.
