La FNUJA réunie en congrès à Lyon les 11 et 12 juin 2021,
CONNAISSANCE prise de larticle 90 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lequel il est procédé à linscription du futur avocat au tableau à lissue de sa prestation de serment ;
DEPLORE les difficultés liées à lexistence dun important délai entre lachèvement de la formation et la prestation de serment, pour le futur avocat qui intègre ou souhaite intégrer un cabinet, en labsence de statut juridique réellement adapté ;
PRECISE néanmoins quen létat de la jurisprudence et du droit positif, seul le recours à un contrat à durée indéterminée, exception faite de lexistence dun motif de recours au contrat à durée déterminée, est régulier ;
SALARME que cette situation induise des pratiques illégales au détriment de la protection du futur collaborateur, de la sécurité juridique du cabinet et des règles déontologiques ;
APPELLE, en conséquence, à la création dun statut spécifique pour le futur avocat dans lattente de sa prestation de serment ;
INVITE le CNB à poursuivre les réflexions sur la refonte du statut de lélève-avocat au cours de sa formation initiale afin de lui permettre de bénéficier dun statut de salarié en apprentissage ou en contrat de professionnalisation jusquà sa prestation de serment ;
EXHORTE le CNB à exiger de la Chancellerie que la délibération du CNB relative à la réduction du délai de formation initiale à 12 mois soit traduite dans la loi ;
INVITE les cours dappel à réduire les délais et à augmenter le nombre des sessions de prestations de serment.
CONNAISSANCE prise de larticle 90 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 selon lequel il est procédé à linscription du futur avocat au tableau à lissue de sa prestation de serment ;
DEPLORE les difficultés liées à lexistence dun important délai entre lachèvement de la formation et la prestation de serment, pour le futur avocat qui intègre ou souhaite intégrer un cabinet, en labsence de statut juridique réellement adapté ;
PRECISE néanmoins quen létat de la jurisprudence et du droit positif, seul le recours à un contrat à durée indéterminée, exception faite de lexistence dun motif de recours au contrat à durée déterminée, est régulier ;
SALARME que cette situation induise des pratiques illégales au détriment de la protection du futur collaborateur, de la sécurité juridique du cabinet et des règles déontologiques ;
APPELLE, en conséquence, à la création dun statut spécifique pour le futur avocat dans lattente de sa prestation de serment ;
INVITE le CNB à poursuivre les réflexions sur la refonte du statut de lélève-avocat au cours de sa formation initiale afin de lui permettre de bénéficier dun statut de salarié en apprentissage ou en contrat de professionnalisation jusquà sa prestation de serment ;
EXHORTE le CNB à exiger de la Chancellerie que la délibération du CNB relative à la réduction du délai de formation initiale à 12 mois soit traduite dans la loi ;
INVITE les cours dappel à réduire les délais et à augmenter le nombre des sessions de prestations de serment.
