La FNUJA réunie en Congrès à Lyon les 11 et 12 juin 2021,
CONNAISSANCE PRISE du projet de loi pour la confiance dans linstitution judiciaire adopté en première lecture par lAssemblée nationale le 25 mai 2021 ;
RAPPELLE quen létat du droit actuel, larticle 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 pose en principe linterdiction de « l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image » lors des audiences ;
EXPOSE que larticle 1er du projet de loi ajoute une exception à ce principe dinterdiction et permet, pour un « motif dintérêt public », lenregistrement des audiences en vue de leur diffusion ;
ESTIME que lenregistrement des audiences peut présenter certains bénéfices, notamment renforcer le droit à linformation du public et documenter le fonctionnement de la justice ;
S’INQUIÈTE des risques et inconvénients que lenregistrement et la diffusion des audiences peuvent représenter, tant sur le bon déroulé de laudience, le secret de lenquête, la sérénité des débats ou la sécurité des personnes, quau regard des répercussions médiatiques à court et long terme pour les personnes filmées et des atteintes à la présomption d’innocence ou à la vie privée ;
EXIGE que ces enregistrements fassent lobjet dun encadrement permettant de concilier les bénéfices attendus avec les risques encourus ;
DEMANDE que les dispositions législatives ou réglementaires précisent, notamment :
CONNAISSANCE PRISE du projet de loi pour la confiance dans linstitution judiciaire adopté en première lecture par lAssemblée nationale le 25 mai 2021 ;
RAPPELLE quen létat du droit actuel, larticle 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 pose en principe linterdiction de « l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image » lors des audiences ;
EXPOSE que larticle 1er du projet de loi ajoute une exception à ce principe dinterdiction et permet, pour un « motif dintérêt public », lenregistrement des audiences en vue de leur diffusion ;
ESTIME que lenregistrement des audiences peut présenter certains bénéfices, notamment renforcer le droit à linformation du public et documenter le fonctionnement de la justice ;
S’INQUIÈTE des risques et inconvénients que lenregistrement et la diffusion des audiences peuvent représenter, tant sur le bon déroulé de laudience, le secret de lenquête, la sérénité des débats ou la sécurité des personnes, quau regard des répercussions médiatiques à court et long terme pour les personnes filmées et des atteintes à la présomption d’innocence ou à la vie privée ;
EXIGE que ces enregistrements fassent lobjet dun encadrement permettant de concilier les bénéfices attendus avec les risques encourus ;
DEMANDE que les dispositions législatives ou réglementaires précisent, notamment :
- que la diffusion ne puisse être faite qu’une fois l’affaire irrévocablement jugée ;
- que la diffusion déléments permettant lidentification dune personne – quil sagisse dune partie, dun magistrat, dun avocat, dun auxiliaire de justice ou de toute autre personne – ne puisse se faire quavec son accord exprès, et de façon limitée dans le temps ;
- les modalités concrètes selon lesquelles les éléments didentification dune personne enregistrée seront protégés ;
- les conditions dans lesquelles les enregistrements pourront être réutilisés ou partagés après lobtention de lautorisation de captation ;
- les règles permettant d’assurer limpartialité des conditions denregistrement et de retranscription ainsi quune sélection des dossiers enregistrés et diffusés représentative de la diversité des affaires ;
S’INTERROGE sur les enjeux financiers et économiques attachés à de telles captations (marchés, coûts du tournage, redevances et droit d’auteur, rediffusion, etc.) dans le silence du texte ;
APPELLE à une expérimentation préalable à toute pérennisation et généralisation du procédé afin d’appréhender et dencadrer toutes les conséquences d’une captation et d’une diffusion des audiences.
