COMMUNIQUE DU 31 MARS 2020
Pour rappel, larticle 15 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des libertés fondamentales prévoit quun État ne peut prendre des mesures dérogeant à la Convention que dans la stricte mesure où la situation lexige.
Par conséquent, de telles mesures doivent rester proportionnelles au but poursuivi.
Or, les mesures dérogatoires, telles quelles résultent de lOrdonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 et de la Circulaire CRIM-2020-12/H2-26.03.2020 du 26 mars 2020, ont pour seul objectif le maintien de lactivité judiciaire au détriment exclusif des droits de la défense et en particulier du droit à un procès équitable.
A ce titre, les jeunes Avocats ne peuvent que déplorer :
- que les recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, électronique ou téléphonique tant pendant les audiences correctionnelles que durant les gardes à vue ou les rétentions douanières pourront être décidés par le juge ou lofficier de police judiciaire sans recueillir préalablement laccord des parties ;
- que ces mesures ne permettent aucunement de garantir la confidentialité des échanges entre lavocat et son client, pourtant incontournable dans l’exercice des droits de la défense ;
- l’absence de présentation à un magistrat compétent concernant les mineurs de seize à dix-huit ans pour la prolongation de leur garde à vue, y compris par un mode de communication électronique ;
- que les délais de prescription de laction publique et de la peine soient suspendus à compter du 12 mars 2020 mais que les délais pour lexercice dune voie de recours soient, quant à eux, simplement doublés sans rétroactivité à cette même date ;
- que le recours à la voie électronique pour déposer un grand nombre dactes ne soit pas étendu aux demandes de mises en liberté, demandes pourtant motivées par les conditions sanitaires désastreuses dans nombre de lieux de privation de liberté ;
- la contradiction manifeste dans les atteintes portées à la publicité des débats, permettant en effet au président de la juridiction dimposer une « publicité restreinte » ou un huis clos, sans débat, mais permettant néanmoins que des journalistes puissent rester dans la salle daudience y compris lorsquelle se tient en chambre du conseil ;
- que les délais maximums de détention provisoire aient été augmentés alors que Madame le Garde des Sceaux annonçait, le 24 mars 2020, la libération prochaine de 5.000 détenus.
A ce titre, la FNUJA conteste avec vigueur la pratique contra legem qui semble se dégager dans certaines juridictions consistant à considérer que laugmentation des délais sapplique de plein droit aux prolongations de la détention provisoire à quelque stade que ce soit alors que la lettre de lOrdonnance prévoit uniquement une prolongation des « délais maximums ».
Les Jeunes Avocats regrettent ainsi les nombreux déséquilibres créés au détriment exclusif des droits de la défense et du justiciable et sinquiètent de la durée des dispositions de cette Ordonnance qui resteront en vigueur jusquà lexpiration dun délai dun mois à compter de la date de cessation de létat durgence sanitaire.
Nous demandons par conséquent que ces dispositions dérogatoires soient revues afin de permettre un exercice effectif des droits de la défense.
Nous demandons également que le Gouvernement revoit, via une nouvelle Ordonnance et non par le biais dune Circulaire, la manière dont les parties et leurs Conseils pourront sopposer au recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, électronique ou téléphonique.
Enfin, la FNUJA restera vigilante afin de sassurer que ces dispositions dérogatoires soient strictement réservées au cas les plus urgents et quelles ne soient pas prorogées à l’issue de la crise sanitaire liée au COVID-19.
