La FNUJA, réunie en Congrès à Paris du 29 mai au 1er juin 2019,
Motion prise à la majorité,
RAPPELLE quaux termes de larticle 15, alinéas 2 et 3, de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par Ordonnance n°2015-949 du 31 juillet 2015 (article 8) :
« Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans, au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l’ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme paritaire élu tiré au sort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau d’un barreau et des avocats honoraires dudit barreau est inférieur ou égal à trente, le conseil de l’ordre est élu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. »
RAPPELLE que ces dispositions avaient pour but de favoriser légalité hommes/femmes au sein des Conseils de lOrdre ;
RAPPELLE lattachement de la FNUJA au principe dégalité et de non-discrimination, introduit comme principe essentiel de la profession davocat dans le RIN ;
CONSTATE que lapplication concrète de la parité par lobligation des candidatures par binômes engendre des inégalités liées aux spécificités de chaque Barreau ;
CONSTATE également quen cas de démission dun membre du Conseil de lOrdre, le système de tirage au sort ne garantit pas le respect de la parité au sein des Conseils de lOrdre ;
CONSTATE que légalité réelle ne saurait être atteinte par lobligation des binômes au sein des Conseils de lOrdre ;
DEMANDE la suppression du système délection par binômes et du principe du tirage au sort, ce dernier ne garantissant pas le respect de la parité ;
INVITE à la réflexion sur la représentativité au sein des Conseils de lOrdre, en sinterrogeant sur le recours à un double collège (hommes/femmes), à linstar des élections du collège ordinal du Conseil National des Barreaux, et en tenant compte des spécificités de certains Barreaux aux caractéristiques démographiques particulières ;
APPELLE DE SES VOEUX une adaptation des règles électives au Conseil de lOrdre considérant les spécificités de chacun des Barreaux favorisant lengagement des candidats sans discrimination aucune ;
RAPPELLE enfin que limplication du candidat est seule à même de favoriser les intérêts de notre profession et que le but demeure celui de la représentativité.
