CONSTATE que linterdiction individuelle de manifester à la seule diligence du Préfet figure toujours parmi les mesures retenues au titre du maintien de lordre public, outre le fichage de manifestants,
RAPPELLE que le droit de manifester constitue un droit fondamental garanti notamment par larticle 10 de la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 et par les articles 19 et 20 de la Déclaration Universelle des Droits de lHomme de 1948,
RAPPELLE quil existe dores et déjà un cadre juridique conditionnant lexercice du droit de manifester et que larsenal législatif répressif actuel permet de sanctionner lourdement les auteurs de violences commises lors de manifestations,
DÉPLORE que les mesures prévues dans cette proposition de loi écartent lautorité judiciaire, seule gardienne des libertés individuelles conformément à larticle 66 de la Constitution, au profit de mesures de police administrative,
SINSURGE contre un texte liberticide, constituant une réponse inappropriée et de circonstance,
EXIGE le retrait immédiat de ladite proposition de loi.
