RAPPELLE que les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des zones dites sensibles ou défavorisées, définies à partir des critères suivants : le taux de chômage, la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme, la proportion de jeunes, le potentiel fiscal par habitant ;
QUE les entreprises implantées dans ces quartiers bénéficient d’un régime d’exonération dégressif dimpôt sur les sociétés ou dimpôt sur le revenu sur plusieurs années, au titre des dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du Code général des impôts (CGI) ;
QUaux termes de ces articles, cette exonération ne s’applique pas aux contribuables qui reprennent des activités préexistantes exercées dans les ZFU, sauf pour la durée restant à courir, si l’activité reprise bénéficie ou a bénéficié du régime d’exonération ;
CONNAISSANCE PRISE de la position de certains services de ladministration fiscale ainsi que de la décision du Conseil dEtat (9ème – 10ème chambres réunies, n° 394826) en date du 10 mai 2017, refusant le bénéfice de cette exonération fiscale à de jeunes avocats en collaboration libérale au motif que leur régime doit suivre celui du cabinet avec lequel ils collaborent ;
QUE ces services et le Conseil dEtat assimilent la collaboration libérale à une reprise dactivité caractérisée par la réunion de deux éléments, à savoir :
- lactivité exercée est identique à celle de lactivité préexistante ;
- la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens dexploitation dune entreprise préexistante notamment la clientèle, les locaux et le matériel ;
CONSIDERE que ces derniers ont fait une interprétation inexacte du statut de lavocat collaborateur libéral, qui nimplique nullement la reprise dune activité ou dune clientèle préexistante mais bien la création dune activité nouvelle ;
RAPPELLE que lavocat collaborateur libéral exerce son activité sous la forme dune entreprise individuelle, indépendante de celle du cabinet avec lequel il collabore ;
QUE lavocat collaborateur ne facture pas les clients du cabinet avec lequel il collabore mais le cabinet, client du collaborateur libéral ;
QUE lavocat collaborateur libéral constitue et développe une clientèle personnelle distincte de celle du cabinet ;
QUainsi la collaboration libérale chez les avocats ne peut en aucun cas sanalyser comme une reprise dactivité ou de clientèle ;
QUen conséquence, cest par méconnaissance de la spécificité de la collaboration libérale chez les avocats que certains services de ladministration fiscale et le Conseil dEtat ont privé de jeunes collaborateurs libéraux dun régime fiscal dexonération qui leur est pourtant applicable de plein droit ;
En conséquence,
EXHORTE ladministration fiscale à faire bénéficier lintégralité des collaborateurs libéraux des cabinets davocats des dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du CGI ;
INVITE le Conseil dEtat à revenir sur sa jurisprudence.
