RAPPELLE :
- Que le pacte de Quota Litis est la convention par laquelle la fixation des honoraires de lavocat est déterminée uniquement en fonction du résultat judiciaire ;
- Quen application de cette convention, lavocat perçoit ses honoraires uniquement en cas dissue favorable du litige une fois la décision définitive ;
- Quune telle convention est interdite par les dispositions des articles 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.3 du R.I.N. ;
- Que cette prohibition a pour objectif de ne pas associer lavocat à son client dans ses gains et pertes et ainsi permettre le recul indispensable à tout conseil ;
- qu’une telle pratique présente le risque dexclure les cabinets nayant pas la trésorerie nécessaire pour faire l’avance de l’ensemble des frais de procédure, des dossiers à forte valeur en litige ;
AFFIRME que lobligation de lavocat doit demeurer de moyens et en aucun cas de résultat ;
AFFIRME également que dès louverture, chaque dossier représente un coût pour les cabinets davocats qui doivent donc avoir une trésorerie disponible (besoin en fonds de roulement) afin de faire face aux dépenses courantes ;
PRECONISE, à cet égard, que les centres de formation dispensent des modules permettant aux futurs avocats dévaluer au mieux leur prestation ainsi que leur seuil de rentabilité ;
CONSIDERE quune levée de linterdiction générale et en toute matière serait notamment de nature à :
- Remettre en cause léquilibre financier des cabinets qui seraient contraints de supporter le coût financier des procédures sans garantie de paiement des honoraires et par conséquent, à leur faire supporter laléa judiciaire ;
- Favoriser les cabinets disposant dune trésorerie importante au détriment des cabinets de plus petite taille ;
- Faire peser une obligation de résultat sur lavocat ;
CONSIDERE que le rapport détape du CNB présenté le 7 octobre 2017 portant réflexion sur les conditions dune levée de la prohibition du pacte de Quota Litis ne répond pas à ces inquiétudes ;
SOPPOSE, en conséquence, en létat actuel des travaux du CNB, à une levée de la prohibition du pacte de Quota Litis.
