La FNUJA, réunie en Congrès à BASTIA, du 24 au 27 mai 2017,
CONNAISSANCE prise des premières expérimentations sur la justice prédictive organisées par lOrdre des Avocats de LILLE dune part et les Cours dAppel de DOUAI et de RENNES dautre part ;
CONSTATE le potentiel de la justice prédictive permettant notamment la mise en valeur des mesures amiables de résolution des litiges ;
RAPPELLE toutefois que la justice prédictive doit rester un outil et ne doit pas remplacer lavocat ou le magistrat ;
RÉAFFIRME la nécessité dêtre correctement formé à lutilisation de cet outil, y compris pour les magistrats ;
RELÈVE que la justesse des prédictions repose sur deux facteurs : la quantité et la qualité des données ;
CONSTATE que cette recherche de qualité impose que les décisions ne soient pas anonymisées ;
RAPPELLE la distinction légale entre lanonymisation et la simple suppression de lidentité qui ne protège pas du risque de ré-identification, prévue par le Code de Justice Administrative et le Code de lOrganisation Judiciaire ;
INVITE le Conseil National des Barreaux à se saisir du sujet afin dorganiser la gouvernance des données et des algorithmes utilisés par les sociétés commerciales qui y auraient accès, et de permettre aux avocats laccès aux données brutes ;
RESTERA vigilante quant aux dérives possibles notamment de dépersonnalisation des décisions, de conformisme juridictionnel et dimpartialité des algorithmes ;
CONNAISSANCE prise des premières expérimentations sur la justice prédictive organisées par lOrdre des Avocats de LILLE dune part et les Cours dAppel de DOUAI et de RENNES dautre part ;
CONSTATE le potentiel de la justice prédictive permettant notamment la mise en valeur des mesures amiables de résolution des litiges ;
RAPPELLE toutefois que la justice prédictive doit rester un outil et ne doit pas remplacer lavocat ou le magistrat ;
RÉAFFIRME la nécessité dêtre correctement formé à lutilisation de cet outil, y compris pour les magistrats ;
RELÈVE que la justesse des prédictions repose sur deux facteurs : la quantité et la qualité des données ;
CONSTATE que cette recherche de qualité impose que les décisions ne soient pas anonymisées ;
RAPPELLE la distinction légale entre lanonymisation et la simple suppression de lidentité qui ne protège pas du risque de ré-identification, prévue par le Code de Justice Administrative et le Code de lOrganisation Judiciaire ;
INVITE le Conseil National des Barreaux à se saisir du sujet afin dorganiser la gouvernance des données et des algorithmes utilisés par les sociétés commerciales qui y auraient accès, et de permettre aux avocats laccès aux données brutes ;
RESTERA vigilante quant aux dérives possibles notamment de dépersonnalisation des décisions, de conformisme juridictionnel et dimpartialité des algorithmes ;
