La FNUJA, réunie en Congrès à BASTIA, du 24 au 26 mai 2017,
RAPPELLE quun assuré bénéficiant dune protection juridique doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions ;
RAPPELLE que même assuré, un justiciable dispose dune liberté de choisir son avocat ;
RAPPELLE que la profession davocat est une profession indépendante quel que soit son mode dexercice et quel que soit le type de relations entretenues avec les sociétés dassurance de protection juridique ;
RAPPELLE que de lindépendance découle le secret professionnel dont les avocats sont les gardiens au seul bénéfice des justiciables ;
RAPPELLE que le secret professionnel de lavocat est dordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. A ce titre, lavocat ne doit commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ;
RAPPELLE que les avocats sont soumis à une obligation déontologique de compétence pour laquelle ils engagent leur responsabilité justifiant quils soient seuls maîtres de la défense des intérêts de leurs clients ;
CONSTATE toutefois, que les sociétés dassurances de protection juridique sautorisent de manière croissante, insistante et sans fondement légal à exiger que les avocats leur communiquent des actes et pièces couverts par le secret professionnel pour décider de participer au règlement des sinistres ;
DENONCE cette ingérence qui constitue une pratique abusive dès lors quelle compromet les garanties que les justiciables attendent de leur avocat ;
EXIGE la création dun nouvel article L. 127-5-2 du code des assurances prévoyant que :
« l’assureur de protection juridique ne peut solliciter des avocats la communication de tout élément couvert par le secret professionnel ».
RAPPELLE quun assuré bénéficiant dune protection juridique doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions ;
RAPPELLE que même assuré, un justiciable dispose dune liberté de choisir son avocat ;
RAPPELLE que la profession davocat est une profession indépendante quel que soit son mode dexercice et quel que soit le type de relations entretenues avec les sociétés dassurance de protection juridique ;
RAPPELLE que de lindépendance découle le secret professionnel dont les avocats sont les gardiens au seul bénéfice des justiciables ;
RAPPELLE que le secret professionnel de lavocat est dordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. A ce titre, lavocat ne doit commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ;
RAPPELLE que les avocats sont soumis à une obligation déontologique de compétence pour laquelle ils engagent leur responsabilité justifiant quils soient seuls maîtres de la défense des intérêts de leurs clients ;
CONSTATE toutefois, que les sociétés dassurances de protection juridique sautorisent de manière croissante, insistante et sans fondement légal à exiger que les avocats leur communiquent des actes et pièces couverts par le secret professionnel pour décider de participer au règlement des sinistres ;
DENONCE cette ingérence qui constitue une pratique abusive dès lors quelle compromet les garanties que les justiciables attendent de leur avocat ;
EXIGE la création dun nouvel article L. 127-5-2 du code des assurances prévoyant que :
« l’assureur de protection juridique ne peut solliciter des avocats la communication de tout élément couvert par le secret professionnel ».
