CONNAISSANCE PRISE du décret n°2016-878 du 29 juin 2016 qui a amorcé dans le cadre des sociétés d’exercice libéral la fin de l’exclusivité d’exercice ;
RAPPELLE cependant que la légalité du décret n°2016-878 du 29 juin 2016, pris en application de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 est aujourdhui contestée ;
CONSIDERE que la rédaction actuelle des articles 7 et 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, issue de lOrdonnance n°2016-394 du 31 mars 2016, nest pas satisfaisante :
REGRETTE que la pluralité dexercice ne soit pas compatible avec le fonctionnement actuel du système e-barreau, puisquà ce jour, ce système ne permet pas le rattachement de lavocat à plusieurs structures dexercice ;
DEPLORE quen labsence de texte clair, non sujet à interprétation, la pluralité dexercice constitue une source dinsécurité juridique pour les confrères qui se verraient invalider leurs actes du fait dune pluralité dexercice non autorisée ;
CONSIDERE quen létat actuel, cette rédaction crée une discrimination selon les modes dexercice et porte atteinte à laffectio societatis qui existe au sein des structures ayant la personnalité morale,
EST EN CONSEQUENCE FAVORABLE à la modification des articles 7 et 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 proposée par la Commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux telle que rapportée ci-après :
- Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« Lavocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein dune association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de lassociation ayant accompli lacte professionnel en cause, soit au sein dentités dotées de la personnalité morale, à lexception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral dun avocat ou dune association ou société davocats. Il peut également être membre dun groupement dintérêt économique ou dun groupement européen dintérêt économique.
Un cumul de ces modes dexercice est possible.
Sans préjudice des dispositions du présent article, lavocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral dun avocat selon les modalités prévues par larticle 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (
.) ».
- Article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« Lavocat inscrit sous son titre professionnel dorigine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
Il peut également, après en avoir informé le conseil de lordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom dun ou de plusieurs groupements dexercice régi par le droit de lEtat membre où le titre a été acquis (
) »
AFFIRME, en tout état de cause, quelle est en faveur dune évolution raisonnée et maîtrisée de la règle relative à lexclusivité dexercice tout en permettant de garantir le respect des principes essentiels et des règles de la profession davocat ;
