CONSTATE, depuis 2007, la création de nombreuses cliniques juridiques, au sein des universités, des facultés, des instituts et des écoles davocats, dont les objectifs sont :
- de compléter la formation théorique des étudiants en droit par une mise en pratique ;
- doffrir des informations et des consultations juridiques aux justiciable
SE REJOUIT de la vocation sociale de certaines cliniques juridiques et de la professionnalisation des études de droit,
SINQUIETE toutefois de la concurrence qui peut être faite à lactivité de conseil des avocats,
RAPPELLE que, par les règles déontologiques de sa profession, lavocat est le seul à pouvoir garantir au justiciable, outre sa compétence, le secret et la responsabilité professionnelle,
CONSIDERE que les cliniques juridiques constituent une opportunité pour les avocats de valoriser leur fonction sociale, leur accessibilité au justiciable et de préparer les étudiants à une entrée éventuelle dans la profession ;
En conséquence,
APPELLE le CNB et les ordres :
- à veiller au respect par les cliniques juridiques de la loi du 31 Décembre 1971 quant à la gratuité, au respect du secret professionnel, à labsence de publicité et de démarchage ;
- à conclure des partenariats avec les cliniques prévoyant une charte de bonne conduite, de nature à garantir au justiciable, sous le contrôle systématique davocats, la qualité des informations et consultations données ainsi que le respect de la confidentialité ;
- à valider lintervention des avocats dans les cliniques juridiques au titre de la formation continue
