La FNUJA, réunie en Congrès à Nancy, du 4 au 8 mai 2016,
RAPPELLE que le besoin de droit est croissant et que lavocat doit pouvoir proposer ses services aussi bien en son cabinet quà distance, par lintermédiaire de tout moyen technologique,
DEPLORE que de plus en plus de non-avocats proposent des services juridiques en ligne, à grand renfort de communication, là où les projets portés par les avocats sont trop rares et surtout trop discrets ;
DEPLORE EN OUTRE que ces services soient proposés en dehors de tout respect de la déontologie, trompant les utilisateurs ;
RELEVE que, dans lintérêt du justiciable, il est nécessaire que les avocats puissent développer et exploiter ces nouveaux services en ligne, sans devoir renoncer à lexercice de leur profession ;
A CE TITRE, SOUHAITE que les règles relatives aux incompatibilités et aux structures dexercice de la profession davocat évoluent ;
CONSTATE que la loi n°2015-990 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques dite Loi Macron ainsi que le dernier projet de décret relatif à lexercice de la profession davocat sous forme de société ou dautre entité dotée de la personnalité morale ou de groupement dexercice régi par le droit dun autre Etat membre de lUnion européenne (NOR : EINC1602777D) ne permettent pas dapporter des réponses satisfaisantes aux problématiques précitées ;
EN CONSEQUENCE, PROPOSE une modification de larticle 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession davocat, par un décret distinct des décrets dapplication de la loi 2015-990 précitée pour :
RAPPELLE que le besoin de droit est croissant et que lavocat doit pouvoir proposer ses services aussi bien en son cabinet quà distance, par lintermédiaire de tout moyen technologique,
DEPLORE que de plus en plus de non-avocats proposent des services juridiques en ligne, à grand renfort de communication, là où les projets portés par les avocats sont trop rares et surtout trop discrets ;
DEPLORE EN OUTRE que ces services soient proposés en dehors de tout respect de la déontologie, trompant les utilisateurs ;
RELEVE que, dans lintérêt du justiciable, il est nécessaire que les avocats puissent développer et exploiter ces nouveaux services en ligne, sans devoir renoncer à lexercice de leur profession ;
A CE TITRE, SOUHAITE que les règles relatives aux incompatibilités et aux structures dexercice de la profession davocat évoluent ;
CONSTATE que la loi n°2015-990 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques dite Loi Macron ainsi que le dernier projet de décret relatif à lexercice de la profession davocat sous forme de société ou dautre entité dotée de la personnalité morale ou de groupement dexercice régi par le droit dun autre Etat membre de lUnion européenne (NOR : EINC1602777D) ne permettent pas dapporter des réponses satisfaisantes aux problématiques précitées ;
EN CONSEQUENCE, PROPOSE une modification de larticle 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession davocat, par un décret distinct des décrets dapplication de la loi 2015-990 précitée pour :
- lever toute incompatibilité dès lors que lactivité est accessoire à la profession davocat et instaurer ainsi une présomption de compatibilité ;
- permettre aux avocats, sans condition dancienneté dans la profession, de détenir le capital d’une société commerciale dans ces activités avec protection des droits de votes de lavocat ;
- leur permettre d’exercer des mandats sociaux dès lors que la société a pour objet la gestion dintérêts professionnels ou accessoires à la profession ;
- maintenir et conforter le rôle de contrôle du Conseil de lOrdre dans lexercice de telles activités accessoires.
