Cette démarche correspond aux vux de la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et de lAssociation des Médiateurs Européens qui ont, à plusieurs reprises, eu loccasion de faire part de leur volonté de promouvoir une médiation qualitative et protectrice des intérêts des justiciables.
Pour autant, les derniers textes sont la source dune réelle inquiétude sous leur forme actuelle, et notamment le Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires, modifiant larticle 131-12 du Code de procédure civile instaurant « le constat d’accord établi par le médiateur de justice » et lamendement n° CL359 sur la loi sur laction de groupe et lorganisation judiciaire adopté le 3 mai 2016 dont larticle 4 modifie larticle 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à lorganisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, instaurant « une liste de médiateurs » sur « le modèle des experts judiciaires » avec lobligation de « faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience».
Il sagit là de graves atteintes aux principes fondamentaux de la médiation tels quils ont été définis par la loi, à savoir un processus confidentiel et libre mené par des médiateurs indépendants, neutres et impartiaux.
En effet, même si la FNUJA et lAME appellent à la clarification des textes et à la mise en uvre dune politique nationale dynamique pour la promotion de la médiation, les textes ne pourront jouer un rôle positif dans lintérêt des justiciables et de la médiation que sils sont conformes aux dispositions fondamentales de la loi de 1995 qui gouverne la médiation judiciaire et sils confortent la liberté et lautonomie des parties en son article 21 dans ces termes :
« La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
Larticle 21-3 du même texte précisant que « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties »
Ainsi, au motif de « promouvoir » la médiation, lesdits textes affaiblissent dangereusement le processus et le judiciarise à outrance en créant des obligations qui sont contraires aux dispositions fondamentales tels que confirmées par les textes adoptés en application de la directive européenne sur la médiation civile et commerciale.
En conséquence, les signataires de la présente déclaration souhaitent rappeler que les textes en cours de discussion devant le Parlement doivent être loccasion de clarifier et de promouvoir le recours à la médiation en précisant notamment que :
- la médiation, même familiale, ne saurait être une obligation contraignante.
- les médiateurs, même dans le cadre dune médiation judiciaire, ne doivent pas être soumis à une obligation de rédaction dun rapport portant atteinte au principe de confidentialité et de donner un avis qui serait contraire à lintérêt des justiciables et qui viendrait empiéter sur les prérogatives du juge.
Tout texte qui ne respecterait pas ces principes essentiels à la légalité de la médiation, à son éthique et à son efficacité, aboutirait à des résultats contraires aux buts utiles et légitimes poursuivis par le Législateur.
En conséquence de quoi, la Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats et lAssociation des Médiateurs Européens entendent attirer lattention des parlementaires sur le caractère contreproductif des textes précités qui ont pour conséquence de créer un système « de médiation » inefficace du fait de labsence de liberté pour les justiciables, de sécurité pour les juges, dindépendance pour les médiateurs et de confidentialité pour le processus.
Cest pourquoi, il est proposé aux instances de la profession de déposer un projet damendement limitant :
- lobligation du rapport du médiateur aux seules modalités organisationnelles de la médiation
- abrogeant lobligation faite au médiateur de « donner leur avis » en leur honneur et conscience.
