La FNUJA, réunie en Congrès à Nantes, du 13 mai au 17 mai 2015,
RAPPELLE les termes de sa motion de congrès 2014 relative au secret professionnel ;
SINQUIETE de la multiplicité des atteintes récentes au secret professionnel dans le cadre dinvestigations visant directement ou indirectement les cabinets davocats ;
DEPLORE que la législation actuelle protège insuffisamment le secret professionnel ;
CONSTATE que la remise en cause du secret professionnel des avocats porte atteinte à la confiance légitime et nécessaire des citoyens bénéficiaires de ce secret ;
PROPOSE en conséquence la réforme suivante renforçant le secret professionnel :
RAPPELLE les termes de sa motion de congrès 2014 relative au secret professionnel ;
SINQUIETE de la multiplicité des atteintes récentes au secret professionnel dans le cadre dinvestigations visant directement ou indirectement les cabinets davocats ;
DEPLORE que la législation actuelle protège insuffisamment le secret professionnel ;
CONSTATE que la remise en cause du secret professionnel des avocats porte atteinte à la confiance légitime et nécessaire des citoyens bénéficiaires de ce secret ;
PROPOSE en conséquence la réforme suivante renforçant le secret professionnel :
N°
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le XX juin 2015.
PROJET DE LOI
renforçant la protection du secret professionnel des avocats,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale le XX juin 2015.
PROJET DE LOI
renforçant la protection du secret professionnel des avocats,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par Mme Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
garde des sceaux, ministre de la justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le secret professionnel de lavocat est à la fois un droit et un devoir qui justifie son inviolabilité. Garantir le secret professionnel des avocats, dans une société démocratique, est une nécessité impérieuse quimposent à la fois notre Constitution et la Convention européenne des droits de lhomme.
Le secret professionnel nest pas celui de lavocat mais celui de son client. Il a pour base lintérêt social permettant dobtenir des renseignements juridiques, davoir accès à linformation juridique sans risques de poursuites corrélatives et pour cette raison, la loi punit sa violation. Non pas parce que sa violation cause un préjudice au particulier mais parce que lintérêt général est atteint en tant que règle cardinale protégeant la vie privée et des affaires.
À cet égard, il est essentiel que la loi puisse assurer de façon pleine et effective le respect du secret professionnel de lavocat qui constitue lun des fondements de notre société. Les confidences faites par le client à son avocat doivent être soumises à la discrétion sans condition ni réserve car sil fallait en craindre la divulgation, plus aucun justiciable noserait avoir un recours à un avocat, les droits de la défense seraient alors réduits à néant.
En ce que lavocat assume un rôle de défense à lencontre du ministère public, sauf à rendre la défense par nature vulnérable, les atteintes illégitimes susceptibles dêtre commises par les autorités publiques à lencontre du secret professionnel qui doivent être prohibées et prévenues de la façon la plus efficace possible.
Notre législation a connu des évolutions satisfaisantes en la matière mais des perfectionnements sont nécessaires.
Daprès les textes de nature légale ou réglementaire, le secret professionnel de lavocat est dordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Il doit sentendre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, et quels quen soit les supports, matériels ou immatériels (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et article 2 du Règlement intérieur national).
- Principes et textes
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption dinnocence et les droits des victimes a permis au Bâtonnier de lOrdre davoir désormais un rôle plus actif lors des perquisitions exercées dans les cabinets davocats puisquil peut sopposer à ce quun document fasse lobjet dune saisie, lorsquil estime celle-ci irrégulière.
Toutefois, si son rôle est celui dune tierce partie pouvant exercer une voie de recours puisque, la contestation du Bâtonnier ne fait toutefois pas obstacle à la mise sous scellé du document.
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 prévoit expressément que les perquisitions au cabinet ou au domicile dun avocat ne pourront être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué. La décision de perquisition doit être écrite et motivée par le magistrat en indiquant la nature de linfraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et lobjet de celle-ci.
Il nen reste pas moins regrettable que larticle 56-1 du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions au cabinet ou au domicile dun avocat ne fasse à aucun moment, référence au secret professionnel de lavocat.
Il est plus regrettable encore que le Code monétaire et financier (CMF) dans un domaine spécifique mais dans un cas identique, soit plus protecteur des droits de lavocat que ne lest le Code de procédure pénale auquel il renvoie, ce qui souligne larchaïsme de ses solutions.
En effet, aux termes de larticle L. 621-12 du CMF la visite doit être autorisée par le Juge de la Liberté et de la Détention (JLD) et la faculté pour loccupant des lieux de se faire assister par un conseil est explicitement prévue.
Lordonnance autorisant la visite est susceptible dappel devant le premier président de la cour dappel alors que celle rendue par le JLD sagissant des documents dont le Bâtonnier a estimé la saisie irrégulière est insusceptible de recours, si ce nest devant la Cour Européenne des Droits de lHomme (CEDH) ou par un recours en excès de pouvoir.
Lorsque lon sait quen 2014, dix-sept avocats parisiens ont fait lobjet de perquisitions pour trente-deux intrusions dans leurs domiciles et cabinets, il est essentiel dapporter à la profession les moyens dassurer la sauvegarde de son secret professionnel (Recueil Dalloz, 7 mai 2015 n° 17, page 127, Protection du secret professionnel des avocats : les limites du droit français, Alexandre Gallois).
Le Parlement européen a adopté le 23 mars 2006, une résolution sur les professions juridiques et lintérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques. Le Parlement a réaffirmé dans cette résolution, que le secret professionnel et la confidentialité sont dune part des valeurs fondamentales de la profession juridique et dautre part des principes qui méritent dêtre rangées au nombre des considérations dintérêt public.
De même, la Charte des principes essentiels de lavocat européen et le Code de déontologie des avocats européens érigent le secret professionnel et la confidentialité au rang des principes essentiels de lavocat.
Toutefois lingérence en cabinet davocat nest que trop rarement précédée dune démonstration préalable de la participation de lavocat à la commission dune infraction.
- Une construction jurisprudentielle sans harmonie
La construction jurisprudentielle a été évolutive et contradictoire selon quelle provienne darrêts rendus par la Cour de Justice de lUnion européenne, la Cour européenne des droits de lhomme et la Cour de cassation.
La Cour de justice de lUnion européenne a abordé, pour la première fois la question du secret professionnel des avocats dans un arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe Limited / Commission des Communautés européennes, aff. 155/79.
Dans cet arrêt, la Cour de justice a affirmé que :
« Cette confidentialité répond en effet à lexigence, dont limportance est reconnue dans lensemble des Etats membres, que tout justiciable doit avoir la possibilité de sadresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même comporte la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin. »
Dès lors, pour que les échanges entre un avocat et son client soient couverts par la confidentialité, lavocat doit exercer son activité de manière indépendante. Le raisonnement de la Cour consiste donc à considérer que cest lindépendance de lavocat qui justifie la confidentialité considérée comme nécessaire à la mise en uvre de ce principe protégé au niveau de lUnion.
Dans un arrêt rendu le 19 février 2002, Wouters, aff.C-309/99, la Cour de justice rappelle le statut spécifique de lavocat au regard du secret professionnel en comparaison à celui des experts-comptables. Elle justifie le respect du secret professionnel de lavocat par lindépendance dont ce dernier doit faire preuve.
Dans larrêt rendu le 14 septembre 2010, Akzo, aff. C-550/07, la Cour précise que pour que les échanges entre un avocat et son client soient couverts par la confidentialité, lavocat doit exercer son activité de manière indépendante.
Lanalyse de la Cour de justice relative au secret professionnel en fait également un corollaire des droits de la défense quil est essentiel de préserver. Elle le lie également avec la nécessaire indépendance de lavocat et le fait de bénéficier dune protection particulière.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, pour sa part, a une conception plus protectrice du secret professionnel des avocats.
Dans le premier arrêt rendu en matière de secret professionnel, la Cour Européenne des Droits de lHomme a précisé que le secret professionnel relevait de la protection découlant de larticle 8 de la Convention relatif au droit à la vie privée et familiale, lintrusion chez un avocat étant de nature à se répercuter sur la bonne administration de la justice et partant, sur les droits garantis par larticle 6 (CEDH, Nietmietz c. Allemagne, 16 décembre 1992 Requête n° 13710/88).
Dans une affaire Ravon et autres c. France (CEDH, 21 février 2008, Requête 18497/03), la CEDH a jugé quen matière de visite domiciliaire, les personnes concernées devait pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif. En lespèce, la CEDH a constaté que la circonstance que lautorisation de procéder à ces visites est délivrée par un juge ne suffit pas à répondre aux exigences de larticle 6 § 1. La Cour de cassation étant juge de droit, elle ne pouvait procéder à un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses alors que la seule voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation.
Dans une affaire Da Silveira c. France, (CEDH, 21 janvier 2010, requête 43757/05), la CEDH a estimé dune part que lavocat objet de la perquisition, navait pas bénéficié dune « garantie spéciale de procédure » à savoir la présence du bâtonnier et dautre part que la perquisition litigieuse concernait des faits totalement étrangers à lavocat, ce dernier nayant à aucun moment été accusé ou soupçonné davoir commis une infraction ou participé à une fraude quelconque en lien avec linstruction.
En matière de lutte contre lévasion fiscale, plus spécifiquement, la Cour a précisé dans lAffaire Funke c. France, du 25 février 1993, (Requête n°10588/83) que même si les Etats peuvent recourir à certaines mesures telles que les visites domiciliaires et les saisies pour établir des délits fiscaux, il est nécessaire que leur législation et leur pratique offrent des garanties suffisantes et adéquates contre les abus. En lespèce, la CEDH a sanctionné le fait que ladministration des douanes avait notamment compétence pour apprécier seule lopportunité, le nombre, la durée et lampleur des opérations de contôle.
Plus récemment, dans laffaire André c. France 24 juillet 2008, (Requête n°18603/03), concernant des visites domiciliaires et à des saisies à la demande de ladministration fiscale, aux domiciles professionnels et/ou privés du requérant, la Cour européenne a jugé que bien que la visite et les saisies en cause, ait été « prévue par la loi » et poursuivaient un « but légitime », elles étaient disproportionnées par rapport au but visé (violation de larticle 8). La Cour a notamment précisé que des perquisitions et des saisies chez un avocat portent incontestablement atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre lavocat et son client.
Dernièrement, saisie dune requête dirigée contre la Russie CEDH, 12 février 2015, Yuditskaya e.a c. Russie, Requête n° 5678/06, la Cour européenne des droits de lhomme a interprété larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a considéré que la perquisition effectuée en labsence de soupçon raisonnable et de garanties contre la violation du secret professionnel ainsi que la saisie des ordinateurs allaient au-delà de ce qui était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre lobjectif légitime poursuivi. Elle a conclut à la violation de larticle 8 de la Convention.
La jurisprudence de la CEDH en matière de secret professionnel sétend aussi aux échanges entre lavocat et son client quelle quen soit la forme.
Ainsi, dans une affaire CEDH Kopp c. Suisse, du 25 mars 1998, Requête n° 13710/88, qui concernait linterception de conversations téléphoniques entre un avocat et son client, la Cour a fait explicitement référence au fait que il nest pas aisé de déterminer à quelles conditions et par qui doit sopérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat davocat et donc du secret professionnel et ce qui a trait à une activité qui nest pas celle de conseil.
Dès lors, a contrario, ce qui relève du mandat davocat, en ce compris notamment sa mission de conseil, doit nécessairement être protégé conformément à la CEDH et plus particulièrement à son article 8.
La Cour a ensuite précisé quen la matière les Etats avaient une obligation positive afin dassurer le respect des droits protégés par larticle 8. Sagissant denregistrements audio de conversations entre un avocat et son client, la CEDH a jugé que lEtat devait procéder à la destruction des enregistrements (CEDH, Chadimova c. République tchèque, du 18 avril 2006, Requête n°50073/99).
Dans son arrêt S. c. Suisse du 28 novembre 1991, Requête n°12629/87, la Cour a dailleurs souligné limportance du droit, pour un détenu, de communiquer avec son avocat hors de portée douïe des autorités pénitentiaires. Dans le contexte de larticle 6 de la Convention, elle a estimé que si un avocat ne pouvait sentretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (CEDH, Brennan c. Royaume Uni, 16 octobre 2001, Requête n°39846/98).
Dans une affaire, Campbell c. Royaume Uni, du 25 mars 1992, Requête n°13590/88, la Cour sest placée sur une base juridique différente que dans les arrêts précédant puisquelle lie la protection des correspondances avec larticle 6 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. En lespèce, il sagissait de louverture par ladministration pénitentiaire de courriers échangés entre un avocat et son client.
La Cour a également reconnu que le contrôle des correspondances était susceptible daboutir sur une violation de larticle 8 de la Convention (CEDH, Foxley c. Royaume Uni, 20 juin 2000, Requête n°33274/96).
Dans son arrêt Michaud contre France, du 6 décembre 2012, Requête n° 12323/11, la Cour européenne des droits de lhomme a repris et précisé sa jurisprudence précédente concernant le secret professionnel de lavocat. Elle a estimé, à cet égard, quen vertu de larticle 8, la correspondance entre un avocat et son client, quelle quen soit la finalité (la correspondance strictement professionnelle étant incluse : Niemietz précité), jouit dun statut privilégié quant à sa confidentialité, cela vaut, pour toutes les formes déchanges entre les avocats et leurs clients.
Saisie dune requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de lhomme a, notamment, interprété, le 3 février 2015, larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Pruteanu c. Roumanie, Requête n° 30181/05). Sagissant de lenregistrement par la police de conversations téléphoniques entre un avocat et son client, la Cour constate que lavocat, qui nétait pas partie à linstance, ne disposait pas dun recours certain, en droit interne, qui lui permettait de contester la légalité et la nécessité de cette ingérence.
Il ressort de tous ces éléments que, pour la Cour européenne des droits de lhomme, le secret professionnel de lavocat bénéficie conjointement de la protection des articles 6 et 8 de la Convention.
Le secret professionnel bénéficie dune attention spécifique au regard des autres correspondances protégées par larticle 8 de la Convention car il découle de la mission fondamentale dans une société démocratique quest la défense du justiciable en justice.
En principe, le secret professionnel couvre donc toute lactivité de lavocat, quil sagisse des relations avec ses clients, ses confrères ou avec le Bâtonnier.
Pourtant, la jurisprudence de la Cour de cassation tend à être contradictoire avec ce principe. En effet, à titre dexemple, la Chambre criminelle a jugé que la confidentialité ne sétendait pas aux correspondances échangées entre les avocats et les autorités ordinales (Cass. Civ 1ère, 22 septembre 2011, n° 10-21219).
Cette jurisprudence nest pas sans soulever de nombreuses questions, notamment sagissant des avis déontologiques rendus par le Bâtonnier à la demande des avocats de son barreau.
De même, toute déclaration de soupçon de lavocat dans le cadre de la législation anti-blanchiment est susceptible dêtre appréhendée par la puissance publique alors que seul le Bâtonnier peut décider ou non de transmettre cette déclaration à Tracfin.
Or, cest notamment parce que la loi française a prévu lintervention du bâtonnier dans la procédure de déclaration de soupçon que la CEDH en a admis la conformité à larticle 8 de la Convention (arrêt Michaud c. France précité). Le bâtonnier apparait ainsi comme le garant du secret professionnel de lavocat.
Lintervention de la puissance publique avant toute décision prise par le Bâtonnier constitue donc une atteinte à ce secret professionnel.
La Cour de cassation a également jugé que les transcriptions déchange de lavocat avec ses clients, quand ils nont pas été établis par les soins de lavocat, ne sont pas susceptibles dannulation comme couverts par le secret professionnel, (Cass., Crim, 31 janvier 2012, 11-14486).
La Cour de cassation a indiqué que même si la conversation a été surprise à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière le seul cas de retranscription autorisé est celui où apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction (Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-83.570 : JurisData n° 2000-007515 – Cass. crim., 18 janv. 2006, n° 05-86.447 : JurisData n° 2006-031898 ).
Il ne peut donc être dérogé au principe de confidentialité des correspondances téléphoniques de lavocat désigné par la personne mise en examen quà titre exceptionnel, sil existe contre lavocat des indices de participation à une infraction.
Pour ordonner un placement sur écoute dun avocat, il faut que le juge dinstruction ait été, à la date où il a prescrit linterception, en possession dindices de participation de lavocat à une activité délictueuse (Cass, Crim, 15 janvier 1997, n°96-83753).
Cependant, en matière de complicité de chantage reprochée à un avocat sur le fondement de courriels échangés avec son client, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule un arrêt de la Chambre de linstruction qui na pas recherché si le contenu des correspondances litigieuses permettaient de faire présumer la participation du requérant à une infraction (Cass.Crim, 27 septembre 2011, n° 11-83.755). Ainsi, les critères justifiant la suspicion de la commission dune infraction doivent être revus.
- Une remise en ordre nécessaire
Une réforme concernant le secret professionnel de lavocat est nécessaire afin dunifier les garanties octroyées notamment par larticle L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), larticle L. 621-12 du Code monétaire financier et larticle 56-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi, aucune remise de document couvert par le secret professionnel ne pourra intervenir sur réquisition du Parquet ou injonction dun juge spontanément par un avocat sans consultation préalable du Bâtonnier ou de son délégué qui pourra sopposer à une telle remise en notifiant son opposition au magistrat poursuivant.
Aucune visite ou intrusion ne pourra avoir lieu à quelque titre que ce soit par qui que ce soit dans un cabinet davocat sans présence du Bâtonnier ou de son délégué.
Une perquisition en cabinet davocat ne devrait pouvoir être effectuée que pour autant quexistent des indices graves ou concordants antérieurs à la décision du magistrat de perquisitionner, de la participation de lavocat à une infraction ainsi que le juge la CEDH, et la saisie possible que pour autant que les documents papiers ou informatiques contiennent en eux-mêmes ces indices.
Doivent être interdites les perquisitions qui permettent dobtenir « des éléments de preuve » alors que lavocat nest nullement concerné par la procédure pénale en cours, et qui sont obtenus par des moyens que la CEDH assimile à des procédés de « contrainte » ou de « pressions » ou comme procédant dune « coercition abusive » (Arrêt J.B contre Suisse du 3 mai 2001 requête n° 31827/96).
Un appel notion de recours effectif doit être possible contre la décision du juge dinstruction de perquisitionner (cette décision est tantôt qualifiée de « procès-verbal de transport sur les lieux », tantôt d « ordonnance de perquisitionner » ou du JLD en matière denquête préliminaire.
La simple prise de connaissance de la décision de perquisitionner par le délégué du Bâtonnier au début de cette mesure est insuffisante : le délégué du Bâtonnier doit pouvoir avoir accès aux éléments -en tous cas essentiels- de la procédure denquête ou dinstruction qui mettent délibérément en cause lavocat et ce, en début de perquisition et tout au long de la perquisition.
Le délégué du Bâtonnier doit en tout état de cause avoir la possibilité de se faire remettre avant laudience du JLD par le greffe copie de la décision de saisine du JLD par le Parquet ou le magistrat instructeur.
Au nom du principe de légalité des armes, le délégué du Bâtonnier doit avoir accès au dossier de la procédure dinstruction ou au dossier denquête au plus tard lors de laudience des plaidoiries du juge des Libertés et de la Détention (qui lui-même en pratique se fait communiquer le dossier pour cette audience sans le soumettre au délégué du Bâtonnier).
Lordonnance de versement des pièces couvertes par le secret professionnel, prise par le JLD à lissue du débat sur louverture des scellés, doit pouvoir être frappée dappel devant le premier Président de la Cour dont lordonnance doit être susceptible de pourvoi en cassation.
Il doit être précisé dans le texte de larticle 56-1 que lavocat, objet de la perquisition, doit pouvoir bénéficier de lassistance dun conseil lors de la perquisition et en tout cas lors de laudience du JLD.
Larticle L.16 B du Livre des procédures fiscales et larticle L. 450-4 du Code de Commerce doivent prévoir la présence du Bâtonnier ou de son délégué dans les termes de larticle 56-1 du CPP (réformé).
Toute interception et exploitation téléphonique, électronique, numérique, ne peut être ordonnée quà lencontre dune personne soupçonnée davoir participé au crime ou au délit objet de la saisine.
Le JLD et, lorsqu’il s’agit d’un auxiliaire de justice, le Président du TGI, sont seuls compétents pour en décider par ordonnance spécialement motivée, après qu’ils en ont contrôlé la nécessité et la proportionnalité, en se fondant sur des considérations objectives.
Aucune interception entre une personne légalement surveillée et un avocat, ne peut être enregistrée, retranscrite, exploitée.
Pour que la réalité du secret professionnel soit consacrée, il est nécessaire den réaffirmer la valeur dans un texte législatif clair et dénué dambiguïté.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu larticle 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi renforçant la protection du secret professionnel des avocats, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil dÉtat, sera présenté à lAssemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée den exposer les motifs et den soutenir la discussion.
Article 1er
La loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
I. Au deuxième alinéa de larticle 21, les mots « et instruit toute réclamation formulée par les tiers » sont supprimés.
II. Au troisième alinéa de larticle 21, les mots « En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre » sont supprimés.
III. Est inséré un nouvel alinéa à la suite du troisième alinéa de larticle 21 :
«Au titre de son pouvoir de contrôle, lorsque des avocats membres de son barreau font lobjet de perquisitions ou découtes téléphoniques, le bâtonnier doit en être avisé immédiatement et les mesures envisagées ne peuvent être exécutées quen sa présence. »
« Il sassure de la légalité et du strict respect du secret professionnel des procédures dans lesquelles il est appelé à intervenir ».
« Dans le respect des dispositions des articles 66-5 et 66-5-1 de la présente loi, le bâtonnier instruit toutes réclamations formées par les tiers. Sauf dispositions contraires, le bâtonnier peut, en toutes matières, déléguer ses pouvoirs au vice – bâtonnier, aux anciens bâtonniers ainsi quà tous membres ou anciens membres du conseil de lordre ».
IV. Au quatrième alinéa de larticle 21, les mots « ou de son délégué » sont insérés après « La décision du bâtonnier ».
V. Larticle 66-5 est ainsi modifié :
« Lavocat est tenu au secret professionnel, fondement de la relation de confiance avec le client. Le secret professionnel est dordre public, général, absolu et illimité dans le temps.
Il existe en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil, de la représentation, de lassistance ou de la défense. Il sapplique à toutes les informations relatives au client et aux affaires quil a portées à la connaissance de lavocat ou dont lavocat a eu connaissance dans lexercice de sa profession.
Le secret professionnel couvre tous les échanges entre lavocat et son client et les documents de travail, notamment les correspondances, les consultations, les notes dentretien, agendas, relevés de diligences, notes dhonoraires et, plus généralement, toutes informations fournies ou intéressant le client, les pièces du dossier, quel quen soit le support, y compris dématérialisé, en quelque lieu quils se trouvent ».
VI. Est créé un article 66-5-1 :
« Le secret professionnel de l’avocat fonde la confidentialité des échanges entre avocats sous quelque forme et quelque support que ce soit.
Il en est de même pour les échanges entre lavocat et le bâtonnier, entre lavocat et les instances professionnelles, dès lors quils font référence à des éléments couverts par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux correspondances ou documents qui peuvent avoir un caractère officiel dès lors qu’ils en portent expressément la mention, et quils ne se réfèrent à aucun échange confidentiel antérieur ou sont équivalents à un acte de procédure».
VII. Est créé un article 66-5-2 :
« Les dispositions de larticle 66-5 ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à lapplication à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la règlementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité.
Elles ne font pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L.222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux
I. Au deuxième alinéa de larticle 21, les mots « et instruit toute réclamation formulée par les tiers » sont supprimés.
II. Au troisième alinéa de larticle 21, les mots « En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre » sont supprimés.
III. Est inséré un nouvel alinéa à la suite du troisième alinéa de larticle 21 :
«Au titre de son pouvoir de contrôle, lorsque des avocats membres de son barreau font lobjet de perquisitions ou découtes téléphoniques, le bâtonnier doit en être avisé immédiatement et les mesures envisagées ne peuvent être exécutées quen sa présence. »
« Il sassure de la légalité et du strict respect du secret professionnel des procédures dans lesquelles il est appelé à intervenir ».
« Dans le respect des dispositions des articles 66-5 et 66-5-1 de la présente loi, le bâtonnier instruit toutes réclamations formées par les tiers. Sauf dispositions contraires, le bâtonnier peut, en toutes matières, déléguer ses pouvoirs au vice – bâtonnier, aux anciens bâtonniers ainsi quà tous membres ou anciens membres du conseil de lordre ».
IV. Au quatrième alinéa de larticle 21, les mots « ou de son délégué » sont insérés après « La décision du bâtonnier ».
V. Larticle 66-5 est ainsi modifié :
« Lavocat est tenu au secret professionnel, fondement de la relation de confiance avec le client. Le secret professionnel est dordre public, général, absolu et illimité dans le temps.
Il existe en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil, de la représentation, de lassistance ou de la défense. Il sapplique à toutes les informations relatives au client et aux affaires quil a portées à la connaissance de lavocat ou dont lavocat a eu connaissance dans lexercice de sa profession.
Le secret professionnel couvre tous les échanges entre lavocat et son client et les documents de travail, notamment les correspondances, les consultations, les notes dentretien, agendas, relevés de diligences, notes dhonoraires et, plus généralement, toutes informations fournies ou intéressant le client, les pièces du dossier, quel quen soit le support, y compris dématérialisé, en quelque lieu quils se trouvent ».
VI. Est créé un article 66-5-1 :
« Le secret professionnel de l’avocat fonde la confidentialité des échanges entre avocats sous quelque forme et quelque support que ce soit.
Il en est de même pour les échanges entre lavocat et le bâtonnier, entre lavocat et les instances professionnelles, dès lors quils font référence à des éléments couverts par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux correspondances ou documents qui peuvent avoir un caractère officiel dès lors qu’ils en portent expressément la mention, et quils ne se réfèrent à aucun échange confidentiel antérieur ou sont équivalents à un acte de procédure».
VII. Est créé un article 66-5-2 :
« Les dispositions de larticle 66-5 ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à lapplication à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la règlementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité.
Elles ne font pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L.222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux
