MOTION PROJET DE LOI SUR LE SECRET

La FNUJA, réunie en Congrès à Nantes, du 13 mai au 17 mai 2015,
 
RAPPELLE les termes de sa motion de congrès 2014 relative au secret professionnel ;
 
S’INQUIETE de la multiplicité des atteintes récentes au secret professionnel dans le cadre d’investigations visant directement ou indirectement les cabinets d’avocats ;
 
DEPLORE que la législation actuelle protège insuffisamment le secret professionnel ;
 
CONSTATE que la remise en cause du secret professionnel des avocats porte atteinte à la confiance légitime et nécessaire des citoyens bénéficiaires de ce secret ;
 
PROPOSE en conséquence la réforme suivante renforçant le secret professionnel :
 

 
N° 
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le XX juin 2015.
PROJET DE LOI
renforçant la protection du secret professionnel des avocats,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par Mme Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice.
 
EXPOSÉ DES MOTIFS
 
Mesdames, Messieurs,
Le secret professionnel de l’avocat est à la fois un droit et un devoir qui justifie son inviolabilité. Garantir le secret professionnel des avocats, dans une société démocratique, est une nécessité impérieuse qu’imposent à la fois notre Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.
Le secret professionnel n’est pas celui de l’avocat mais celui de son client. Il a pour base l’intérêt social permettant d’obtenir des renseignements juridiques, d’avoir accès à l’information juridique sans risques de poursuites corrélatives et pour cette raison, la loi punit sa violation. Non pas parce que sa violation cause un préjudice au particulier mais parce que l’intérêt général est atteint en tant que règle cardinale protégeant la vie privée et des affaires.
 
À cet égard, il est essentiel que la loi puisse assurer de façon pleine et effective le respect du secret professionnel de l’avocat qui constitue l’un des fondements de notre société. Les confidences faites par le client à son avocat doivent être soumises à la discrétion sans condition ni réserve car s’il fallait en craindre la divulgation, plus aucun justiciable n’oserait avoir un recours à un avocat, les droits de la défense seraient alors réduits à néant.
 
En ce que l’avocat assume un rôle de défense à l’encontre du ministère public, sauf à rendre la défense par nature vulnérable, les atteintes illégitimes susceptibles d’être commises par les autorités publiques à l’encontre du secret professionnel qui doivent être prohibées et prévenues de la façon la plus efficace possible.
 
Notre législation a connu des évolutions satisfaisantes en la matière mais des perfectionnements sont nécessaires.
 
D’après les textes de nature légale ou réglementaire, le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Il doit s’entendre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, et quels qu’en soit les supports, matériels ou immatériels (article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et article 2 du Règlement intérieur national).
 
  1. Principes et textes
 
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a permis au Bâtonnier de l’Ordre d’avoir désormais un rôle plus actif lors des perquisitions exercées dans les cabinets d’avocats puisqu’il peut s’opposer à ce qu’un document fasse l’objet d’une saisie, lorsqu’il estime celle-ci irrégulière.
 
Toutefois, si son rôle est celui d’une tierce partie pouvant exercer une voie de recours puisque, la contestation du Bâtonnier ne fait toutefois pas obstacle à la mise sous scellé du document.
 
La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 prévoit expressément que les perquisitions au cabinet ou au domicile d’un avocat ne pourront être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué. La décision de perquisition doit être écrite et motivée par le magistrat en indiquant la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci.
 
Il n’en reste pas moins regrettable que l’article 56-1 du Code de procédure pénale relatif aux perquisitions au cabinet ou au domicile d’un avocat ne fasse à aucun moment, référence au secret professionnel de l’avocat.
 
Il est plus regrettable encore que le Code monétaire et financier (CMF) dans un domaine spécifique mais dans un cas identique, soit plus protecteur des droits de l’avocat que ne l’est le Code de procédure pénale auquel il renvoie, ce qui souligne l’archaïsme de ses solutions.
 
En effet, aux termes de l’article L. 621-12 du CMF la visite doit être autorisée par le Juge de la Liberté et de la Détention (JLD) et la faculté pour l’occupant des lieux de se faire assister par un conseil est explicitement prévue.
 
L’ordonnance autorisant la visite est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel alors que celle rendue par le JLD s’agissant des documents dont le Bâtonnier a estimé la saisie irrégulière est insusceptible de recours, si ce n’est devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ou par un recours en excès de pouvoir.
 
Lorsque l’on sait qu’en 2014, dix-sept avocats parisiens ont fait l’objet de perquisitions pour trente-deux intrusions dans leurs domiciles et cabinets, il est essentiel d’apporter à la profession les moyens d’assurer la sauvegarde de son secret professionnel (Recueil Dalloz, 7 mai 2015 n° 17, page 127, Protection du secret professionnel des avocats : les limites du droit français, Alexandre Gallois).
 
Le Parlement européen a adopté le 23 mars 2006, une résolution sur les professions juridiques et l’intérêt général relatif au fonctionnement des systèmes juridiques. Le Parlement a réaffirmé dans cette résolution, que le secret professionnel et la confidentialité sont d’une part des valeurs fondamentales de la profession juridique et d’autre part des principes qui méritent d’être rangées au nombre des considérations d’intérêt public.
 
De même, la Charte des principes essentiels de l’avocat européen et le Code de déontologie des avocats européens érigent le secret professionnel et la confidentialité au rang des principes essentiels de l’avocat.
 
Toutefois l’ingérence en cabinet d’avocat n’est que trop rarement précédée d’une démonstration préalable de la participation de l’avocat à la commission d’une infraction.
 
  1. Une construction jurisprudentielle sans harmonie
 
La construction jurisprudentielle a été évolutive et contradictoire selon qu’elle provienne d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation.
 
La Cour de justice de l’Union européenne a abordé, pour la première fois la question du secret professionnel des avocats dans un arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe Limited / Commission des Communautés européennes, aff. 155/79.
 
Dans cet arrêt, la Cour de justice a affirmé que :
 
« Cette confidentialité répond en effet à l’exigence, dont l’importance est reconnue dans l’ensemble des Etats membres, que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat, dont la profession même comporte la tâche de donner, de façon indépendante, des avis juridiques à tous ceux qui en ont besoin. » 
 
Dès lors, pour que les échanges entre un avocat et son client soient couverts par la confidentialité, l’avocat doit exercer son activité de manière indépendante. Le raisonnement de la Cour consiste donc à considérer que c’est l’indépendance de l’avocat qui justifie la confidentialité considérée comme nécessaire à la mise en œuvre de ce principe protégé au niveau de l’Union.
 
Dans un arrêt rendu le 19 février 2002, Wouters, aff.C-309/99, la Cour de justice rappelle le statut spécifique de l’avocat au regard du secret professionnel en comparaison à celui des experts-comptables. Elle justifie le respect du secret professionnel de l’avocat par l’indépendance dont ce dernier doit faire preuve.
 
Dans l’arrêt rendu le 14 septembre 2010, Akzo, aff. C-550/07, la Cour précise que pour que les échanges entre un avocat et son client soient couverts par la confidentialité, l’avocat doit exercer son activité de manière indépendante.
 
L’analyse de la Cour de justice relative au secret professionnel en fait également un corollaire des droits de la défense qu’il est essentiel de préserver. Elle le lie également avec la nécessaire indépendance de l’avocat et le fait de bénéficier d’une protection particulière.
 
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, pour sa part, a une conception plus protectrice du secret professionnel des avocats.
 
Dans le premier arrêt rendu en matière de secret professionnel, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé que le secret professionnel relevait de la protection découlant de l’article 8 de la Convention relatif au droit à la vie privée et familiale, l’intrusion chez un avocat étant de nature à se répercuter sur la bonne administration de la justice et partant, sur les droits garantis par l’article 6 (CEDH, Nietmietz c. Allemagne, 16 décembre 1992 Requête n° 13710/88).
 
Dans une affaire Ravon et autres c. France (CEDH, 21 février 2008, Requête 18497/03), la CEDH a jugé qu’en matière de visite domiciliaire, les personnes concernées devait pouvoir obtenir un contrôle juridictionnel effectif. En l’espèce, la CEDH a constaté que la circonstance que l’autorisation de procéder à ces visites est délivrée par un juge ne suffit pas à répondre aux exigences de l’article 6 § 1. La Cour de cassation étant juge de droit, elle ne pouvait procéder à un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses alors que la seule voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation.
 
Dans une affaire Da Silveira c. France, (CEDH, 21 janvier 2010, requête 43757/05), la CEDH a estimé d’une part que l’avocat objet de la perquisition, n’avait pas bénéficié d’une « garantie spéciale de procédure » à savoir la présence du bâtonnier et d’autre part que la perquisition litigieuse concernait des faits totalement étrangers à l’avocat, ce dernier n’ayant à aucun moment été accusé ou soupçonné d’avoir commis une infraction ou participé à une fraude quelconque en lien avec l’instruction.
 
En matière de lutte contre l’évasion fiscale, plus spécifiquement, la Cour a précisé dans l’Affaire Funke c. France, du 25 février 1993, (Requête n°10588/83) que même si les Etats peuvent recourir à certaines mesures telles que les visites domiciliaires et les saisies pour établir des délits fiscaux, il est nécessaire que leur législation et leur pratique offrent des garanties suffisantes et adéquates contre les abus. En l’espèce, la CEDH a sanctionné le fait que l’administration des douanes avait notamment compétence pour apprécier seule l’opportunité, le nombre, la durée et l’ampleur des opérations de contôle.
 
Plus récemment, dans l’affaire André c. France 24 juillet 2008, (Requête n°18603/03), concernant des visites domiciliaires et à des saisies à la demande de l’administration fiscale, aux domiciles professionnels et/ou privés du requérant, la Cour européenne a jugé que bien que la visite et les saisies en cause, ait été « prévue par la loi » et poursuivaient un « but légitime », elles étaient disproportionnées par rapport au but visé (violation de l’article 8). La Cour a notamment précisé que des perquisitions et des saisies chez un avocat portent incontestablement atteinte au secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre l’avocat et son client.
 
Dernièrement, saisie d’une requête dirigée contre la Russie CEDH, 12 février 2015, Yuditskaya e.a c. Russie, Requête n° 5678/06, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a considéré que la perquisition effectuée en l’absence de soupçon raisonnable et de garanties contre la violation du secret professionnel ainsi que la saisie des ordinateurs allaient au-delà de ce qui était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre l’objectif légitime poursuivi. Elle a conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
 
La jurisprudence de la CEDH en matière de secret professionnel s’étend aussi aux échanges entre l’avocat et son client quelle qu’en soit la forme.
 
Ainsi, dans une affaire CEDH Kopp c. Suisse, du 25 mars 1998, Requête n° 13710/88, qui concernait l’interception de conversations téléphoniques entre un avocat et son client, la Cour a fait explicitement référence au fait que il n’est pas aisé de déterminer à quelles conditions et par qui doit s’opérer le tri entre ce qui relève spécifiquement du mandat d’avocat et donc du secret professionnel et ce qui a trait à une activité qui n’est pas celle de conseil.
Dès lors, a contrario, ce qui relève du mandat d’avocat, en ce compris notamment sa mission de conseil, doit nécessairement être protégé conformément à la CEDH et plus particulièrement à son article 8.
 
La Cour a ensuite précisé qu’en la matière les Etats avaient une obligation positive afin d’assurer le respect des droits protégés par l’article 8. S’agissant d’enregistrements audio de conversations entre un avocat et son client, la CEDH a jugé que l’Etat devait procéder à la destruction des enregistrements (CEDH, Chadimova c. République tchèque, du 18 avril 2006, Requête n°50073/99).
 
Dans son arrêt S. c. Suisse du 28 novembre 1991, Requête n°12629/87, la Cour a d’ailleurs souligné l’importance du droit, pour un détenu, de communiquer avec son avocat hors de portée d’ouïe des autorités pénitentiaires. Dans le contexte de l’article 6 de la Convention, elle a estimé que si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (CEDH, Brennan c. Royaume Uni, 16 octobre 2001, Requête n°39846/98).
 
Dans une affaire, Campbell c. Royaume Uni, du 25 mars 1992, Requête n°13590/88, la Cour s’est placée sur une base juridique différente que dans les arrêts précédant puisqu’elle lie la protection des correspondances avec l’article 6 de la Convention relatif au droit à un procès équitable. En l’espèce, il s’agissait de l’ouverture par l’administration pénitentiaire de courriers échangés entre un avocat et son client.
 
La Cour a également reconnu que le contrôle des correspondances était susceptible d’aboutir sur une violation de l’article 8 de la Convention (CEDH, Foxley c. Royaume Uni, 20 juin 2000, Requête n°33274/96).
 
Dans son arrêt Michaud contre France, du 6 décembre 2012, Requête n° 12323/11, la Cour européenne des droits de l’homme a repris et précisé sa jurisprudence précédente concernant le secret professionnel de l’avocat. Elle a estimé, à cet égard, qu’en vertu de l’article 8, la correspondance entre un avocat et son client, quelle qu’en soit la finalité (la correspondance strictement professionnelle étant incluse : Niemietz précité), jouit d’un statut privilégié quant à sa confidentialité, cela vaut, pour toutes les formes d’échanges entre les avocats et leurs clients.
 
Saisie d’une requête dirigée contre la Roumanie, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 3 février 2015, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Pruteanu c. Roumanie, Requête n° 30181/05). S’agissant de l’enregistrement par la police de conversations téléphoniques entre un avocat et son client, la Cour constate que l’avocat, qui n’était pas partie à l’instance, ne disposait pas d’un recours certain, en droit interne, qui lui permettait de contester la légalité et la nécessité de cette ingérence.
 
Il ressort de tous ces éléments que, pour la Cour européenne des droits de l’homme, le secret professionnel de l’avocat bénéficie conjointement de la protection des articles 6 et 8 de la Convention.
 
Le secret professionnel bénéficie d’une attention spécifique au regard des autres correspondances protégées par l’article 8 de la Convention car il découle de la mission fondamentale dans une société démocratique qu’est la défense du justiciable en justice.
 
En principe, le secret professionnel couvre donc toute l’activité de l’avocat, qu’il s’agisse des relations avec ses clients, ses confrères ou avec le Bâtonnier.
 
Pourtant, la jurisprudence de la Cour de cassation tend à être contradictoire avec ce principe. En effet, à titre d’exemple, la Chambre criminelle a jugé que la confidentialité ne s’étendait pas aux correspondances échangées entre les avocats et les autorités ordinales (Cass. Civ 1ère, 22 septembre 2011, n° 10-21219).
 
Cette jurisprudence n’est pas sans soulever de nombreuses questions, notamment s’agissant des avis déontologiques rendus par le Bâtonnier à la demande des avocats de son barreau.
 
De même, toute déclaration de soupçon de l’avocat dans le cadre de la législation anti-blanchiment est susceptible d’être appréhendée par la puissance publique alors que seul le Bâtonnier peut décider ou non de transmettre cette déclaration à Tracfin.
 
Or, c’est notamment parce que la loi française a prévu l’intervention du bâtonnier dans la procédure de déclaration de soupçon que la CEDH en a admis la conformité à l’article 8 de la Convention (arrêt Michaud c. France précité). Le bâtonnier apparait ainsi comme le garant du secret professionnel de l’avocat.
L’intervention de la puissance publique avant toute décision prise par le Bâtonnier constitue donc une atteinte à ce secret professionnel.
 
La Cour de cassation a également jugé que les transcriptions d’échange de l’avocat avec ses clients, quand ils n’ont pas été établis par les soins de l’avocat, ne sont pas susceptibles d’annulation comme couverts par le secret professionnel, (Cass., Crim, 31 janvier 2012, 11-14486).
 
La Cour de cassation a indiqué que même si la conversation a été surprise à l’occasion d’une mesure d’instruction régulière le seul cas de retranscription autorisé est celui où apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction (Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-83.570  : JurisData n° 2000-007515 – Cass. crim., 18 janv. 2006, n° 05-86.447 JurisData n° 2006-031898 ).
 
Il ne peut donc être dérogé au principe de confidentialité des correspondances téléphoniques de l’avocat désigné par la personne mise en examen qu’à titre exceptionnel, s’il existe contre l’avocat des indices de participation à une infraction.
 
Pour ordonner un placement sur écoute d’un avocat, il faut que le juge d’instruction ait été, à la date où il a prescrit l’interception, en possession d’indices de participation de l’avocat à une activité délictueuse (Cass, Crim, 15 janvier 1997, n°96-83753).
 
Cependant, en matière de complicité de chantage reprochée à un avocat sur le fondement de courriels échangés avec son client, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule un arrêt de la Chambre de l’instruction qui n’a pas recherché si le contenu des correspondances litigieuses permettaient de faire présumer la participation du requérant à une infraction (Cass.Crim, 27 septembre 2011, n° 11-83.755). Ainsi, les critères justifiant la suspicion de la commission d’une infraction doivent être revus.
 
 
  1. Une remise en ordre nécessaire
 
Une réforme concernant le secret professionnel de l’avocat est nécessaire afin d’unifier les garanties octroyées notamment par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF), l’article L. 621-12 du Code monétaire financier et l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
 
Ainsi, aucune remise de document couvert par le secret professionnel ne pourra intervenir sur réquisition du Parquet ou injonction d’un juge spontanément par un avocat sans consultation préalable du Bâtonnier ou de son délégué qui pourra s’opposer à une telle remise en notifiant son opposition au magistrat poursuivant.
 
Aucune visite ou intrusion ne pourra avoir lieu à quelque titre que ce soit par qui que ce soit dans un cabinet d’avocat sans présence du Bâtonnier ou de son délégué.
 
Une perquisition en cabinet d’avocat ne devrait pouvoir être effectuée que pour autant qu’existent des indices graves ou concordants antérieurs à la décision du magistrat de perquisitionner, de la participation de l’avocat à une infraction ainsi que le juge la CEDH, et la saisie possible que pour autant que les documents papiers ou informatiques contiennent en eux-mêmes ces indices.
 
Doivent être interdites les perquisitions qui permettent d’obtenir « des éléments de preuve » alors que l’avocat n’est nullement concerné par la procédure pénale en cours, et qui sont obtenus par des moyens que la CEDH assimile à des procédés de « contrainte » ou de « pressions » ou comme procédant d’une « coercition abusive » (Arrêt J.B contre Suisse du 3 mai 2001 requête n° 31827/96).
 
Un appel – notion de recours effectif –  doit être possible contre la décision du juge d’instruction de perquisitionner (cette décision est tantôt qualifiée de « procès-verbal de transport sur les lieux », tantôt d’ « ordonnance de perquisitionner » ou du JLD en matière d’enquête préliminaire.
 
La simple prise de connaissance de la décision de perquisitionner par le délégué du Bâtonnier au début de cette mesure est insuffisante : le délégué du Bâtonnier doit pouvoir avoir accès aux éléments -en tous cas essentiels- de la procédure d’enquête ou d’instruction qui mettent délibérément en cause l’avocat et ce, en début de perquisition et tout au long de la perquisition.
 
Le délégué du Bâtonnier doit en tout état de cause avoir la possibilité de se faire remettre avant l’audience du JLD par le greffe copie de la décision de saisine du JLD par le Parquet ou le magistrat instructeur.
 
Au nom du principe de l’égalité des armes, le délégué du Bâtonnier doit avoir accès au dossier de la procédure d’instruction ou au dossier d’enquête au plus tard lors de l’audience des plaidoiries du juge des Libertés et de la Détention (qui lui-même en pratique se fait communiquer le dossier pour cette audience sans le soumettre au délégué du Bâtonnier).
 
L’ordonnance de versement des pièces couvertes par le secret professionnel, prise par le JLD à l’issue du débat sur l’ouverture des scellés, doit pouvoir être frappée d’appel devant le premier Président de la Cour dont l’ordonnance doit être susceptible de pourvoi en cassation.
 
Il doit être précisé dans le texte de l’article 56-1 que l’avocat, objet de la perquisition, doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un conseil lors de la perquisition et en tout cas lors de l’audience du JLD. 
 
L’article L.16 B du Livre des procédures fiscales et l’article L. 450-4 du Code de Commerce doivent prévoir la présence du Bâtonnier ou de son délégué dans les termes de l’article 56-1 du CPP (réformé).
 
Toute interception et exploitation téléphonique, électronique, numérique, ne peut être ordonnée qu’à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime ou au délit objet de la saisine.
 
Le JLD et, lorsqu’il s’agit d’un auxiliaire de justice, le Président du TGI, sont seuls compétents pour en décider par ordonnance spécialement motivée, après qu’ils en ont contrôlé la nécessité et la proportionnalité, en se fondant sur des considérations objectives. 
 
Aucune interception entre une personne légalement surveillée et un avocat, ne peut être enregistrée, retranscrite, exploitée.
 
Pour que la réalité du secret professionnel soit consacrée, il est nécessaire d’en réaffirmer la valeur dans un texte législatif clair et dénué d’ambiguïté.

PROJET DE LOI

 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
 
Vu l’article 39 de la Constitution,
 
Décrète :
Le présent projet de loi renforçant la protection du secret professionnel des avocats, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
 
Article 1er
 
La loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 21, les mots « et instruit toute réclamation formulée par les tiers » sont supprimés.
II. – Au troisième alinéa de l’article 21, les mots « En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre » sont supprimés.
III. – Est inséré un nouvel alinéa à la suite du troisième alinéa de l’article 21 :
«Au titre de son pouvoir de contrôle, lorsque des avocats membres de son barreau font l’objet de perquisitions ou d’écoutes téléphoniques, le bâtonnier doit en être avisé immédiatement et les mesures envisagées ne peuvent être exécutées qu’en sa présence. »
« Il s’assure de la légalité et du strict respect du secret professionnel des procédures dans lesquelles il est appelé à intervenir ».
« Dans le respect des dispositions des articles 66-5 et 66-5-1 de la présente loi, le bâtonnier instruit toutes réclamations formées par les tiers.  Sauf dispositions contraires, le bâtonnier peut, en toutes matières, déléguer ses pouvoirs au vice – bâtonnier, aux anciens bâtonniers ainsi qu’à tous membres ou anciens membres du conseil de l’ordre ».
IV. – Au quatrième alinéa de l’article 21, les mots « ou de son délégué » sont insérés après « La décision du bâtonnier ».
V. – L’article 66-5 est ainsi modifié :
« L’avocat est tenu au secret professionnel, fondement de la relation de confiance avec le client. Le secret professionnel est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps.  
Il existe en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil, de la représentation, de l’assistance ou de la défense. Il s’applique à toutes les informations relatives au client et aux affaires qu’il a portées à la connaissance de l’avocat ou dont l’avocat a eu connaissance dans l’exercice de sa profession. 
Le secret professionnel couvre tous les échanges entre l’avocat et son client et les documents de travail, notamment les correspondances, les consultations, les notes d’entretien, agendas, relevés de diligences, notes d’honoraires et, plus généralement, toutes informations fournies ou intéressant le client, les pièces du dossier, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, en quelque lieu qu’ils se trouvent ».
VI. – Est créé un article 66-5-1 :
« Le secret professionnel de l’avocat fonde la confidentialité des échanges entre avocats sous quelque forme et quelque support que ce soit. 
Il en est de même pour les échanges entre l’avocat et le bâtonnier, entre l’avocat et les instances professionnelles, dès lors qu’ils font référence à des éléments couverts par le secret professionnel.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux correspondances ou documents qui peuvent avoir un caractère officiel dès lors qu’ils en portent expressément la mention, et qu’ils ne se réfèrent à aucun échange confidentiel antérieur ou sont équivalents à un acte de procédure».
VII. – Est créé un article 66-5-2 :
« Les dispositions de l’article 66-5 ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat qui a la qualité de fiduciaire, de la règlementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat par un confrère non avisé qu’il agit en cette qualité. 
Elles ne font pas obstacle à l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionnés à l’article L.222-7 du Code du sport et le contrat par lequel il est mandaté pour représenter l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un de ces contrats aux