Le 18 septembre 2014, lAssemblée Nationale a adopté un projet de loi « renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ».
Dans le contexte actuel, lobjectif suscite une adhésion massive dans son principe puisque le terrorisme est une atteinte fondamentale tant aux libertés publiques quà lEtat de droit.
Toutefois, les moyens envisagés par le projet de loi avec la création dun dispositif dinterdiction du territoire ne peuvent être acceptés en ce quils portent une atteinte excessive et disproportionnée à la présomption dinnocence et à la liberté daller et venir.
En effet, selon le projet actuel, nimporte quel ressortissant encourt une interdiction de sortie du territoire de six mois renouvelable pouvant aller jusquà deux ans au vu de « raisons sérieuses de croire quil projette :
« 1° Des déplacements à létranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre lhumanité ;
« 2° Ou des déplacements à létranger sur un théâtre dopérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. »
Cette interdiction serait prononcée par le ministre de lintérieur.
Si le projet devait aboutir, il est prévu pour unique garantie des droits de la « personne concernée » lassistance dun « conseil de son choix » ou la « représentation par un mandataire ».
La FNUJA est hostile à un tel dispositif car :
Seul un avocat nommément désigné peut valablement représenter ou assister un justiciable susceptible dêtre soumis à un tel dispositif, le terme ambigu et donc contestable de « mandataire » donnant à penser quun autre représentant quun avocat serait à même de défendre les droits dune personne sous le coup dune telle interdiction. Toute ambiguïté doit être levée à cet égard dans le cadre du projet de loi, la présence de lavocat étant requise partout où sont en cause les droits des justiciables.
De simples supputations ne peuvent justifier une privation de la liberté daller et venir sans reposer sur aucun élément matériel tangible au risque dêtre arbitraire et de porter une atteinte disproportionnée à la présomption dinnocence.
Toute privation de la liberté daller et venir en matière de terrorisme, de surcroit pouvant aller jusquà deux ans, doit rester loffice du juge judiciaire, garant des libertés fondamentales au sens de larticle 66 de la Constitution, et non du pouvoir exécutif, le contrôle opéré par le juge administratif dans le cadre dune erreur manifeste dappréciation du ministre noffrant pas les garanties suffisantes de préservation des droits et libertés fondamentales.
Si le dispositif dinterdiction devait ainsi être maintenu, les jeunes avocats appelleront naturellement à sa censure par le Conseil constitutionnel, soit par contrôle a priori soit par contrôle a posteriori par biais de questions prioritaires de constitutionnalité.
