(Article 63-4-3 du Code de Procédure Pénale)
En ma qualité de Conseil de MADAME/MADEMOISELLE/MONSIEUR
Placé en garde à vue à compter du ..
Pour la qualification juridique notifiée suivante
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Jai sollicité auprès de lOfficier de Police Judiciaire ayant prononcé la mesure laccès complet au dossier de mon client afin de pouvoir remplir ma mission dassistance et de conseil.
En effet, la Cour Européenne des Droits de lHomme impose leffectivité que doit revêtir cette assistance, notamment destinée à compenser la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la personne poursuivie (CEDH, 13 mai 1980, ARTICO c/ ITALIE CEDH, 27 novembre 2008, n° 36391/02 SALDUZ c/ TURQUIE).
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le fait de priver un avocat des conditions lui permettant dorganiser la défense de son client avait pour conséquence la nullité de la mesure de garde à vue (Cass., Crim., 19 octobre 2010, n° 10-82306).
A cet égard, la Cour Européenne a précisé par larrêt DAYANAN que léquité de la procédure requiert que laccusé puisse obtenir toute une vaste gamme dinterventions qui sont propres aux conseils, à savoir : ?
– la discussion de laffaire, ?
– lorganisation de la défense, ?
– la recherche des preuves favorables à laccusé, ?
– la préparation des interrogatoires, ?
– le soutien de laccusé en détresse, ?
– le contrôle des conditions de détention, ?
– qui sont autant déléments fondamentaux permettant lexercice effectif et concret des droits de la défense (CEDH le 13 octobre 2009, n° 7377/03, Considérants 30 à 32).
De plus, la Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 est entrée en vigueur le 21 juin 2012 et notamment larticle 7 « Droit daccès aux pièces du dossier », dispose :
« 1. Lorsquune personne est arrêtée et détenue à limporte quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents relatifs à laffaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de larrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat (
) » (soulignements ajoutés.)
Dès lors quune personne est arrêtée et placée en garde en vue, elle doit pouvoir, avec son avocat, obtenir la communication de tous les éléments de son dossier nécessaires au contrôle de la légalité de son arrestation.
EN LESPECE :
Seuls mont été communiqués dans le cadre de la présente procédure :
– le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et des droits qui y sont attachés,
– Le certificat médical,
– Le cas échéant les éventuels interrogatoires ou confrontation,
– le formulaire de notification des droits (article 803-6),
Or, le dossier la communication du dossier devait comporter tous les éléments à charge recueillis par les enquêteurs au moment du placement en garde à vue.
Ont ainsi été soustrait de cette communication : ?
– Le Procès-Verbal dinterpellation, ?
– la plainte déposée laquelle fonde les soupçons, ?
– les dépositions des témoins, ?
– et autres éléments de preuves saisies, écoutes récoltés par les services enquêteurs à charge et ayant permis de fonder leur décision de placement en garde à vue.
Dès lors, en ma qualité de conseil du gardé à vue, je nai na pas été en mesure dassurer de façon effective la défense de mon client en labsence de ses pièces et de contester le cas échéant la légalité de la mesure prononcée contre lui.
EN CONSEQUENCE :
En application de larticle 5 § 3 de CESDHL et de larticle 8 § 2 de la Directive européenne du 2012/13 du 22 mai 2012, je vous demande de saisir immédiatement le Juge des Libertés et de la Détention afin que celui-ci statue sur la légalité de la mesure de garde à vue en cours.
Fait à .., le , en deux exemplaires
Maître
Tampon et signature du service enquêteur
