RAPPELLE son profond attachement aux principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse qui doivent sappliquer dans le cadre dune collaboration entre avocats, y compris à loccasion de la rupture de leur contrat ;
DEPLORE le nombre important de ruptures brutales de contrats de collaboration fondées sur un prétendu « meilleur accord des parties » ou « manquement grave flagrant aux règles professionnelles » ;
REGRETTE labsence dans le Règlement Intérieur National dune procédure de contrôle efficace de la sincérité et ou du bien-fondé du motif à lorigine de la rupture ;
CONSTATE quen dépit des dispositions des articles 148 et 149 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à lexercice de la profession davocat, le recours durgence au contrôle du Bâtonnier est méconnu ;
INVITE en conséquence le Conseil National des Barreaux à entreprendre une modification de larticle 14.5 du Règlement Intérieur National afin dy rappeler lexistence de cette procédure de saisine durgence du Bâtonnier et den préciser les modalités et les effets ;
SUGGERE à cette fin que les dispositions de larticle 14.5 du Règlement Intérieur National soient complétées comme suit :
« Conformément aux dispositions des articles 148 et 149 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à lexercice de la profession davocat, il est rappelé que le contrôle des conditions de rupture du contrat de collaboration, en particulier dexécution ou non du délai de prévenance, peut être soumis à une procédure durgence devant le Bâtonnier.
Celui-ci est saisi par lune ou lautre des parties par requête contre récépissé déposée au secrétariat de lOrdre des avocats ou par lettre recommandée avec avis de réception.
L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, lidentité des parties ainsi que le motif invoqué pour justifier la rupture immédiate du contrat de collaboration.
Le Bâtonnier dispose alors dun délai dun mois, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la Cour dappel, pour rendre une décision.
Si le motif justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration se révèle bien-fondé, le requérant est débouté et dans lhypothèse ou un manquement grave et flagrant aux règles professionnels est établi, des poursuites disciplinaires peuvent être engagées.
Si au contraire, le motif justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration se révèle infondé, le Bâtonnier peut ordonner laccomplissement du délai de prévenance ou, en cas dopposition par lune ou lautre des parties, le paiement dune indemnité équivalente au montant de la rétrocession quaurait perçu le collaborateur si le contrat de collaboration sétait poursuivi pendant le délai de prévenance, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être engagées ».
